Full Text

Assises d’Antioch #

Translated from the Armenian by Fr. Ghevont Alishan


Prologue #

Աստանօր սկիզբն առնեմք ողորմութեամբ եւ օգնականութեամբ մեծին Աստուծոյ ի գիր արկանել զսովորութիւնքն եւ Անսիզն զՊարոնութեան մայրաքաղաքին Անտիոքայ. զիր լիճ ճորտերուն եւ զպարոնացն սովորութիւնն եւ զիրաւներն՝ զոր ունին առ իրար. եւ են գլուխք ԺԷ ի ցանկք ածած։ Զորս խնդրեցի ես Սմբատ ծառայ Աստուծոյ եւ Գունդուստապլ Հայոց, եւ որդի Կոստանդեայ եւ եղբայր բարեպաշտ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ եւ տէր Պապառօնին, ի մեծազարմ իշխանաց իշխանէն եւ յարեան մերձաւորէն մերոյ ի Սիր Սիմուն յԱնտաքոյ Գունդուստապլէն։ Եւ ինքն ունէր զոր ի Բրինձ Պըմընդին ժամանակն Սիր Փէր Տ’Րաւնդելին եւ Սիր Թումաս Մարաջախտն եւ այլ իմաստուն եւ գիտուն իշխանայքն Անտաքոյ էին գրով հաստատել։ Եւ հանգուցեալն ի Քրիստոս Սիր Մանսէլ Գունդոստապլն իր հայրն էր առել ի նացմէ եւ իր որդւոյն Սիր Սիմունին պարգեւել. Եւ ինք վասն իմ սիրոյս եւ հաւասիս ինձ պարգեւեաց. Եւ ես աշխատեցայ եւ փոխեցի ի հայ լեզուս։
Par le miséricorde et l’assistance du Grand Dieu nous allons commencer ici à mettre en écrit les us et l’Assise de la Baronnie de la métropole d’Antioche; les usages et les lois des Hommes liges et des Seigneurs entre eux: ce qui forme dix-sept Chapitres rédigés en table. Je les ai demandés, — moi Sempad, serviteur de Dieu, Connétable de l’Arménie et Seigneur de Paparon, fils de Constantin et frère de Héthoum, pieux Roi des Arméniens, — au très-noble prince des princes et notre proche consanguin, le Sire Simon, Connétable d’Antioche. Il possédait ce qu’au temps du Prince Boémond, Sire Pierre de Ravendel et Sire Thomas le Maréchal et d’autres savants et érudits Seigneurs d’Antioche, avaient établi par écriture; et son père, feu Sire Mançel le Connétable, qui repose en Jésus-Christ, l’avait reçu d’eux, et en avait fait présent à son fils Simon. Celui-ci par amour pour moi et sur mon désir, me l’a donné; et moi, j’ai pris la peine de la traduire en arménien.
Or, puisque d’ordinaire notre peuple et notre Cour se servaient de ces Assises, que cependant par ignorance il y avait des fautes et péril des âmes, et que par paresse on négligeait de recourir aux grands tribunaux, moi, avec un grand désir et beaucoup de sollicitude, j’ai trouvé (enfin) ce livre, et je me suis appliqué beaucoup à la Cour d’Antioche, afin qu’on les confrontât: et ils ont affirmé par leurs signatures et témoignages que la traduction est juste, et correspond mot pour mot (à l’original). Or, si quelqu’un veut vraiment se régler selon cette Assise et ces lois, (qu’il sache) que c’est la vraie Assise d’Antioche.
Et maintenant vous tous qui profiterez ou tirerez quelque avantage de cet ouvrage, demandez (à Dieu) pardon des péchés de moi Sempad. Et si quelqu’un de vous pâtit de ces Assises, ce n’est pas moi, mais ce sont les lois qui lui portent dommage; j’en suis innocent. Et si quelqu’un ayant subi du préjudice dit des médisances, ce n’est pas contre moi, mais c’est contre les lois de Dieu qu’il médira.

Assises de la Haute Cour #

Անսիզ Պարոնաց եւ Լիճ Ճորտերոյ

Chapitre 1 #

Avant tout il faut savoir quelle liaison existe entre le Seigneur et l’Homme lige. Pour cela, on ne doit pas oublier que les liens de fidélité et d’intimes rapports qui les unissent, sont aussi forts que possible. C’est que par la ligence même, l’homme lige est lié à son Seigneur, contre toute sorte d’hommes, à la vie et à la mort, pour toujours: et il faut qu’il prête serment de fidélité à son Seigneur comme lige du Seigneur. De même aussi son Seigneur doit l’accepter avec une foi et une équité parfaite comme son homme lige. Et celui-ci dès lors n’a plus aucune espèce de droits à revendiquer au préjudice de l’honneur ou de la seigneurie de son Baron.
Et ici nous venons d’exposer, pour ceux qui comprennent, en peu de mots, ce qui était essentiel.
Եւ հաւէրքն որ պարոնն զճորտն հրաւիրէ յընչիկ բան, կամ ի ծառութիւն, նա պիտի որ ճանչած չավուշի լեզուով ու խօսօք լինի։ Եւ երբ այնէ չավուշն զհրաւէրքն, նա պարտ է որ իր նշանով օր ցուցնէ եւ պոման, զերդ է սովորութիւն եւ նմանաւոր։ Եւ լիճ ճորտն պարտի որ ի յայն օրն երթայ անսղալ. եւ կամ ցուցնէ ըղորդ զիր անձինն պատճառքն չաւուշին, կամ այլ յետոյ։ Զի թէ ընդունել լինի զհրաւէրքն, եւ չգայ ի յօրն, կամ չլինի ցուցուցել զըղորդ պատճառն զչգալոյն, նա պարոնն կամ պայլն պարոնին բերէ զինք առջեւն, եւ կենան հօն այլ լիճ ճորտեր, եւ հարցնէ ընդ ինք թէ է՛ր չեկիր յանուանեալ կոչն եւ ի պոմանն։ Նա թէ ուրանայ լիճ ճորտն եւ ասէ, թէ չասաց ընդ իս չաւուշն, նա սովորութեամբ իրաւունք է որ երդնու լիճ ճորտն ի յայն հաւատն ու ի լճութիւնն որ իր պարոնին պարտի, որ չէ չաւուշն զինք ի յայն իրքն հրաւիրել. եւ ելաւ ի պարտուց, որ այլ չտայ դատապարտութիւն վասն այտոր. եւ ոչ ի վերայ լճին ի յայտ այլ շալակ կայ։ Եւ թէ լիճին չկամենայ երդնուլ, նա ապա բերեն զչաւուշն որ երդնու։ Եւ երբ երդնու չավուշն՝ նա տրըստեցաւ ի վերայն ու հերիք եղաւ. եւ կորսնէ վասն այնոր զապրանքն տարի մի ու օր մի. եւ հետ տարոյն եւ աւուրն, յորժամ գայ՝ մինակ առնու զիր ապրանքն։
Quant à l’invitation par laquelle le Seigneur sollicite l’homme lige de lui rendre n’importe quel service, il faut qu’elle soit faite de vive voix par un sergent connu. Lorsque celui-ci s’acquittera de l’invitation, il faut qu’il lui indique un jour et des conditions, comme il est d’usage et convenable. L’homme lige est alors obligé de se rendre au jour indiqué, ou de faire connaître équitablement ses propres raisons au sergent même, aussitôt ou après. Car, s’il lui arrive de reçevoir l’invitation et de ne pas se rendre au jour indiqué, ou de ne pas faire connaître la juste raison de son absence, alors le Seigneur ou le bailli du Seigneur, le fait venir devant lui en présence d’autres hommes liges et lui demande: Pour-quoi ne t’es-tu pas rendu à l’appel et aux conditions indiquées? Si l’homme lige nie et dit: Le sergent ne m’a rien dit; selon l’usage il est juste que l’homme lige jure sur la fidélité et sur la ligence qu’il doit à son Seigneur, que le sergent ne l’a pas invité pour cette chose. Et ainsi il se dégage de toute obligation: il ne peut pas être condamné pour cela; et c’est ainsi qu’il ne reste plus sur le lige aucune autre charge. Au cas où le lige ne voudrait pas prêter serment, on fait venir le sergent pour qu’il jure: s’il jure, v’est vérifié (le défaut du lige), et cela suffit. Il perd de cette sorte ses biens pour un an et un jour; et après l’an et le jour, lorsqu’il revient, il reprend aussitôt ses biens.
Et lorsque le sergent, lige ou non, prête son serment, il doit être reçu au cas où le lige ne jurerait pas; mais si celui-ci jure, alors il est entièrement quitte: de sorte que reunît-on contre lui un grand nombre de témoins et de charges, tout cela ne devrait plus être accepté. Et après le serment, s’il y a lieu, tout argument apporté soit d’une part soit de l’autre, n’est plus accepté.

Chapitre 2 #

COMMENT LE SEIGNEUR PEUT-IL PRENDRE EN CONSIGNE LES BIENS ET LES VALEURS DE L’HOMME LIGE.
Այսպէս կարէ պարոնն առնուլ զլիճ ճորտուն ապրանքն. որ թէ կամենայ լիճն տալ զիր ապրանքն ի պահ, եւ գայ առջեւ պարոնին եւ ասէ, թէ եկել եմ, կու տամ զիմ ապրանքն ի ձեզ, իմ պարոն, ի պայլութիւն ու ի պահ. նա թէ մինակ ի ժամն առնու պարոնն, նա ի յամէն ժամ որ գայ ճորտն յառաջ եւ ուզէ՝ նա մինակ յայն պահն առնու, որ իսկի բնաւ չկարէ պարոնն արգիլել, եւ ոչ դիմախօսել։ Ապա թէ համէ պարոնն զեդ գթութեամբ՝ թէ չեմ յառնուլ, եւ լիճ ճորտն այլ վայր կրկնէ առջեւ պարոնին, թէ զի՞նչ ցեղ ու է, թող աժէ քանի ու այժէ, ես ի քեզ կու տամ, առջեւ երկու լիճ ճորտու կամ այլ աւելի. նա ապա պարոնն կամ պայլն ասէ ի դարպասն, թէ տեսէք որ իմ ֆուլան լիճ ճորտ երեկ առջեւ ֆուլան լճերոյ, որ են այս անուն, ու երետ ի յիս ի պայլութիւն զիր ապրանքն ու ես չառի. նա այլ վայր երեկ ու ասաց, թէ թող այժէ նա քանի ու աժէ նա կու տամ. եւ գան այն անուանեալ լճերն վկայեն որ հայնց է նայ ասցել. նա տեսնու դարպասն պատեհ անսիզովն. որ առնու պարոնութիւնն զապրանքն տարի մի ու օր մի, ու ի հետ տարոյն ու աւուրն մենակ զետ գայ, առանց ոչինչ դիմախօսութեան առնու զապրանքն։
C’est ainsi que le Seigneur peut prendre les biens de l’homme lige: si le lige veut donner ses biens en consigne, et se présentant devant son Seigneur parle ainsi: Je suis venu pour vous donner mes biens en baillage et en consigne, à vous, mon Seigneur: si le Seigneur l’accepte à l’instant même, à quelque moment que l’homme lige se représente ensuite pour réclamer ses biens, il les reprend immédiatement, sans que le Seigneur puisse nullement lui opposer défense ou le contredire. Maes si par contre le Seigneur, comme par compassion, lui répond qu’il ne veut pas accepter, et que l’homme lige derechef répète (cette formule) devant son Seigneur: Quoi qu’il en soit, et coûte que coûte, je donne à vous mes biens, en présence de deux ou de plusierus hommes liges; et si alors le Seigneur ou le bailli dit à la Cour: Voici un tel de mes liges qui est venu, et en présence des liges de tels et tels noms, m’a donné en baillage ses biens; sur mon refus d’accepter il est revenu une autre fois en me disant: Coûte que coüte voici que je vous les donne. Si de plus les-dits liges viennent attester que c’est ainsi qu’il a dit, la Cour peut alors juger convenable dans ses Assies, que le Seigneur a droit de prendre ces biens pour un an et un jour. Quand après ce terme d’un an et un jour, le lige reviendra, il peut reprendre aussitôt ses biens sans aucune opposition.

Chapitre 3 #

SI L’HOMME LIGE SE SÉPARE DE SON SEIGNEUR SANS PERMISSION, QUELLE EST SA PUNITION.
S’il arrive que l’homme lige se sépare sans permission de son Seigneur et sort du pays, et si le Seigneur veut faire valoir ses droits sur lui, il doit faire convoquer la Cour et expliquer sa cause, (en disant) que tel homme de tel nom s’est séparé dus lui sans sa permission, et qu’il est sorti du pays. Alors la Cour lui envoie trois hommes liges pour l’inviter à venir répondre. S’il arrive que les-dits hommes liges ne le trouvent pas dans la maison, d’où il se serait éloigné lui et toute sa famille, l’un des trois doit poser sa main sur la porte (de la dite maison) et dire, — les deux autres ervant de témoins: “Tel homme lige, nous sommes venus chez toi, et nous t’invitons à venir vite à la Cour, pour répondre et te justifier: et pour jour et terme la Cour te donne un délai de XV jours à partir d’aujourd’hui, et à partir de demain XV jours, et d’après-demain XV jours, qui font en tout XVII jours, pour que tu te présentes à la Cour”. Après avoir dit cela, ils revioendront à la Cour et feront un rapport sur ce qui a eu lieu.
Or, si le lige se rend à la Cour, selon les conditions et au jour fixé, — comme il est convenable qu’il se rende, et qu’on connaisse la plainte du Seigneur et la réponse de l’homme, — la Cour rend justice d’après la plainte et la réponse de l’homme, — la Cour rend justice d’après la plainte et la réponse entendues. — Et cela suffit maintenant.
Mais pour le cas où le lige serait sorti sans permission, qu’il fasse en sorte de retourner dans l’intervalle de ces XVII jours; sinon il perd (ses biens). S’il ne se rend pas à la Cour et ne se soumet pas à la condition, et si le Seigneur exige que la Cour lui rende justice, la Cour doit juger d’après le droit coutumier, (en vertu duquel) le Seigneur peut se rendre maître des biens du lige pendant un an et un jour. Et la raison de ceci c’est que, le Seigneur n’a pas le pouvoir de mettre la main sur son homme lige, ni sur ses biens, sans le jugement et l’avis de la Cour. Et quand après le terme d’un an et d’un jour, reviendra à la Cour cet homme lige pour rechercher ses biens, il peut les reprendre à l’instant, sans aucun délai, et continuer de nouveau le service auquel il est astreint.
Et si le Seigneur ou le bailli a quelque autre querelle ou affaire avec ce lige, qu’il le cite à la Cour, et que celui-ci réponde devant la Cour. Mais s’il arrive que le Seigneur lui commande en ces termes: Va pour telle affaire; et que celui-ci court vaquer à toute autre chose, il perd ses biens pour un an et un jour. Et si le lige s’étant mis au service, sans y être invité, s’absente pour pélerinage ou toute autre affaire, et s’en retourne dans l’intervalle des XVII jours, il reste à couvert: mais s’il retard de plus, il perdra ses biens pour un an et un jour.

Chapitre 4 #

Եւ թէ ուրդի որ լիճ ճորտն իրք ասէ լեզուովն, կամ գործէ այնելեաւք, որ դէմ իր պարոնին լինի, եւ պարոնն կամ իր պայլն դարպսով իրաւունք ուզէ յիրմէ ու առնու, նա դարպասն պատեհ է որ դատէ ու իրաւունք այնէ ի վերայ պարոնին գանկտնացն, եւ նարա պացխնին զոր լսեն։ Եւ թէ լինի որ ասցել լինայ կոպիտ կամ անպատեհ խօսք, կամ բաժնել լինայ ու ելել յերկրէն յառաջ քան զպարոնին գանկտելն, նա պարոնն կամ պայլն գան եւ ցուցանեն զինչ այրել լինայ եւ կամ ասել ի դատստնելն. նա պիտի որ յուղարկէ դարպասն երեք լիճ ճորտ որ երթան առ ինք. թէ կարենան գտնուլ զինք ի տեղն, նա մէկն ասէ ու երկուքն վկայեն, թէ «ֆուլան, քո պարոն ժողվել է զդարպասն վասն քո, որ ասցել ես ու այրել ես զիսայ ու զիսայ. եւ կու ուզէ իրաւունք ի դարպսէն. եւ դարպասն կու հրաւիրէ զքեզ, եւ կու տայ քեզ օր, ու կու դնէ քեզ պոման յայս աւրվընէ ի ԺԵ օր, եւ յեգուցվընէ ի ԺԵ օր, եւ ի մէկայլն աւուրն ի ԺԵ օրն, որ գաս լսես զքո պարոնին գանգատն, եւ իր պացխուն այնես. եւ դարպասն սար է որ իր սովորական անսիզովն իրաւունք այնէ ձեզ»։ Եւ երբ ասեն՝ նա լսեն զիր պացխունն։ Եւ թէ լինի որ գայ այն պոմնին ընդ ներքսէ, նա դարպասն պարտի որ ըղորդ լսէ զպարոնին գանգատն ու զնարա պացխունն, եւ դատել ըղորդ՝ սովորական անսիզովն եւ տիպաւննովն։ Ապա թէ չգայ՝ նա պատեհ է որ ապա դարպասն յառաջ երթայ եւ դատէ զինք կատարեալ դատմամբ՝ ըստ մեղանացն. եթէ ի հայնց տեղի կենայ որ կարենան յուղարկածքն զինք տեսնուլ. եւ թէ ոչ՝ նա համբերէ պարոնն ինչվի անհնար տեսնուն ու ասեն. եւ երբ ասեն, նա թէ չգայ պացխուն այնէ, նա կորսնէ զապրանքն տարի մի եւ օր մի։
Et s’il arrive que l’homme lige dise quelque parole ou fasse quelque acte contre son Seigneur, et que son Seigneur ou son bailli veuille demander et obtenir justice de la Cour, il est convenable que la Cour juge et fasse raison sur la plainte du Seigneur et sur les réponses qui seraient alors données par l’autre. Et dans le cas où le lige aurait dit des paroles vilaines et messéantes, ou se serait éloigné du pays avant la plainte de son Seigneur, il faut que le Seigneur ou le bailli vienne et montre ce qu’il aurait fait ou dit dans sa querelle. Il faut que la Cour envoie trois hommes liges à sa recherche: s’ils peuvent le trouver dans le lieu (où il est), l’un des deux dira,—les autres servant de témoins: “Un tel, ton Seigneur a convoqué la Cour à cause de toi qui as dit et fait telle et telle chose, (et pour lesquelles) il demande justice à la Cour: et la Cour t’appelle en t’assignant le jour, et en t’indiquant le terme d’aujourd’hui à XV jours, et de lendemain à XV jours, et du surlendemain à XV jours, pour que tu viennes entendre la plainte de ton Seigneur et lui répondre; la Cour étant disposée à te faire justice dans ses Assises ordinaires”. Sur ce, qu’ils écoutent sa réponse. Et au cas où il ciendrait (se présenter) dans le délai assigné, la Cour est obligée d’entendre sans retard la plainte du Seigneur et la réponse de l’autre, et de juger avec droiture selon les Assises et les statuts ordinaries. Mais, s’il ne vient pas, il est juste que la Cour passe outre et le juge en pleine justice selon ses fautes. Et cela dans le cas où il se trouverait dans un endroit où les envoyés le pourraient voir; autrement il faut que son seigneur ait patience jusqu’au moment où enfin ils le trouveraient et lui communiqueraient (l’ordre susdit). Si ensuite (le lige) ne vient pas pour répondre, il perdra ses biens pour un an et un jour.

Chapitre 5 #

DE QUELLE MANIÈRE LE SEIGNEUR PEUT-IL SAISIR LES BIENS? IL Y A TROIS CAS.
Dans ces trois cas le Seigneur peut saisir les biens du lige. D’ábord si le maître des biens, le lige, laisse et abandonne ses biens. En second lieu, si eventuellement ces biens passent, dans des Assises, entre les mains du Seigneur en baillage. — Passer en baillage, voici l’explication de ce mot: quand meurent le lige et sa femme, et que les héritiers sont leurs enfants, la Seigneurie garde, par baillage les biens et administre aux enfants (sur le revenu de) ces biens, ce qu’il faut pour leur nourriture, jusqu’à ce que les pupilles soient formés et arrivent à la majorité. — En troisième lieu, quand le Seigneur, par le jugement de la Cour, entre en possession de ces biens, et s’en saisit pour quelque raison.
De quelque manière que ce soit, c’est pour une de ces trois causes que le Seigneur retient ces biens entre ses mains et dans le Cour. Et si le Seigneur a gaspillé ces biens, les a donnés ou vendus aux autres, quelque usage qu’il en ait fait, quand les propriétaires revienment, ils ne peuvent pas réclamer leur patrimoine à celui qui le détient: mais il faut qu’ils le demandent au Seigneur comme leur droit, et dans des Assises: le Seigneur est obligé de leur donner leurs biens et de les satisfaire. Car s’ils demandaient leurs biens à ceux qui les détenaient, ces derniers pourraient les débouter sans cesse de leurs prétentions et différer de jour en jour jusqu’à la fin du monde. C’est qu’en effet celui qui a possedé des biens un an et un jour, n’est point obligé d’en répondre dans les Assises ordinaires; et c’est pourquoi on a statué qu’il les faut réclamer au Seigneur qui doit donner satisfaction à la personne lésée et la réintégrer dans ses biens.
Et l’âge convenable est 15 ans, avec le chevalerie: car sans chevalerie point d’âge. Le Seigneur peut avancer l’âge de 4 ou 5 années, autant qu’il lui plaira: niais une fois que l’âge est concédé, il ne le peut plus raccourcir: il faut qu’il le fasse aussitôt chevalier et l’investisse de ses possessions. — Et cela suffit ici.

Chapitre 6 #

Nous allons traiter de l’alliance des Liges chevaliers entre eux, soit avec une fille vierge, soit avec une femme veuve. Il faut savoir que, s’il naît d’eux des enfants ou non, du moment qu’ils sont mariés, ils deviennent associés pour tous leurs biens, soit patrimoine, soit n’importe quoi. Et dans le cas où le mari viendrait à mourir, la femme prend sans retour la moitié de tous les meubles et équipages, et tient la moitié des biens et du patrimoine durant toute sa vie, dans son pouvoir et sous ses ordres; et elle s’oblige envers le Seigneur seulement pour cette moitié là. Et si la dame a un enfant, il faut qu’elle prenne aussi l’autre moitié là. Et si la dame a un enfant, il faut qu’elle prenne aussi l’autre moitié des biens pour l’enfant.
Si la femme meurt avant sans avoir des enfans, le mari doit retourner intégralement ce qu’il a reçu de son épouse, soit en monnaie, soit en tout autre genre d’effets. Ma3s au cas où ils auront eu un enfant, — il suffit qu’on en ait entendu la voix, sur le témoignage de bons témoins, — alors on ne rend plus la dot, et on ne peut exiger du mari aucune portion de la dot.
Et s’il arrivait que le mari et la femme ayant des enfants, eussent pour quelque nécessité vendu leurs biens ou patrimoines, ou dissipé, ou bien donné ou inscrit, au nom d’une personne, les biens tenus par (obligation de) service, tant que le père ou la mère vivent, les fils ne peuvent en aucune manière faire chalonge sur ces biens dissipés. Mais à la mort de leurs parents les fils peuvent chalonger sur le patrimoine et plaider: et pour plaider, ils reçoivent ordre de la Cour. Et cela, parce que la dissipation du patrimoine a eu lieu après leur naissance: mais si c’est avant leur naissance qu’on a dissipé ou rendu ou doté ou donné au trésor public, ces biens restent à ceux qui les possèdent, et les enfants n’en peuvent faire chalonge, si ce n’est par l’ordre (exprès) de la Seigneurie.
Et si liege a des biens obligés au service, après sa mort, son fils aîné héritera des seuls biens de son aïeul: lui aussi mariera ses sœurs convenablement, en les plaçant dans des familles proportionnées à la sienne.
Le père peut donner à qui il veut, des trésors, ou biens, ou équipages, ou quoi que ce soit. Et si le chevalier veut faire son testament, il ne peut pas, par ce testament, écrire ou donner pus de moitié de ces biens ou effets; par ce que l’autre moitié forme la corbeille du mariage et le revenu de sa femme. S’il meurt sans testament, tous les biens ou effets forment deux parts: le fils aîné en prend une moitié, l’autre est à la femme, qu’il y ait peu ou beaucoup. Si tous les héritiers sont des filles, il faut faire des parts égales de tous les biens et effets; et s’il y a château ou seigneurie, cela appartient à l’aînée, avec tous les biens et revenus dépendant de ce château ou seigneurie. Et la sœeur aînée aura soin de ses sœeurs et les mariera. Mais s’il y a d’autres biens en dehors des possessions susmentionnées, il en faut faire des parts égales entre les autres sœeurs.
S’il y a des biens libres de service, soit paternels, soit achetés, le lige peut en faire ce qu’il voudra, mais toujours avec le consentement de sa femme. Si la femme vit, c’est par les droits de sa corbeille; si la femme est morte, le mari est libre de faire ce qu’il voudra de ses biens et des effets non obligés au service. Mais s’il possède ces biens non obligés au service par l’édit de la Seigneurie, et que dans l’édit il est statué que ces biens seront à lui et à ses héritiers, il ne peut pas les donner à d’autres qu’à son fils aîné: pourvu que le Seigneur n’ait pas octroyé qu’il les pourrait donner à ses fils ou à tout autre que ses fils, comme il lui plairait.
Et si la femme connue est stérile, ou assez avancée en âge pour ne pouvoir plus engendrer d’enfants, le Seigneur ne pourra pas l’obliger à prendre un mari: mais elle sera obligée au service pour sa corbeille. Et si elle a aussi l’autre moitié (des biens), pour le tout le Seigneur peut la marier.

Chapitre 7 #

DES QUERELLES DU LIGE AVEC UN AUTRE LIGE POUR DES BIENS OBLIGÉS AU SERVICE.
Si un lige se querelle avec un autre lige pour des biens acquis par service du ligece, et que l’autre qui est son adversaire vient à dire: “Moi qui suis dans mes possessions et dans mon honneur, je ne dois pas vous répondre, si ce n’est devant mon Lige Seigneur”; il faut que (l’autre) sans aucune contradiction, ait patience jusqu’à l’ordre du Seigneur.

Chapitre 8 #

DES PROCÈS D’UNE PERSONNE POUR SES BIENS QUE SON ADVERSAIRE AURA SAISIS ET DÉTENUS ENIRE SES MAINS, DES BIENS DE SERVICE OU HORS DE SERVICE.
Եթէ ուրդի որ ոք մի սայզած լինի զինչ ու լինի, ի լճի ապրանք, թէ ծառութենով եւ թէ անծառութիւն, եւ կամենայ դատստնիլ ու վ’ուզել զիրաունքն ի յիր խսմէն, որ չլինին երկու խիսմն կարեւորք իրաց. եւ առնու խիսմն ի դարպսէն զիր համբերութեներն հետ իրաց մէկ հետ մէկի, զետ սահմանն է. Նա ապա կարէ գալ յառաջ, ու ասել ի դարպասն՝ ընդ իր խիսմն. թէ «Ես զայն իրքն կալել եմ քո առջեւ տարի մի ու օր մի, ու դու ոչ ասցել ես իրք, ու ոչ տըֆընդել՝ այս տարի ու աւուրս ընդ ներքսէ. Ես անսիզովն չունիմ այլ քեզ պացխուն այնել»։ Եւ հայրենեցն ուզօղն՝ թէ չկարէ բերել վկայք ու կեցցնել որ ուզել լինայ, եւ կամ տֆընդել այն տարւոյն ու աւուրն ընդ ներքսէ, նայ կու տայ անսիզն որ ուննայ զապրանքն որ ի սայզի կենայ՝ զիր ամէն ժամանակն առանց ոչինչ դիմադարձութեան՝ այն ուզօղին։ Ապա թէ յայն երկու խսմէն մեռնի՝ որ ու լինի, նա բացուաւ ջալնջելոյն դուռն. որ թէ ուզօղն լինայ մեռել՝ նա իր որդիքն մինակ այն տարոյն ու աւուրն ընդ ներքսէ՝ որ նա մեռել է՝ նա կարեն գալ ու ջալընջել, եւ առնուլ զապրանքն։ Նոյնպէս եւ թէ այն ապրնացն ունողն մեռնի, նա այն տարոյն ու աւուրն ընդ ներքսէ՝ կարէ ջալընջել. ապա թէ ոչ՝ որ տարի մի եւ օր մի այլ յեմէ, նա այլ վայր ուննայ այնոր յետմնացքն, ու կարեն գալ ի դարպասն եւ առնուլ իրենց սիգեղ եւ մշտնջենաւոր ամրնալ ի հայրենիքն անջալունջ։
S’il arrive que quelqu’un a saisi quelque chose des biens du lige, soit de ceux du service, soit de ceux hors de service, et que celui-ci veuille le pour-suivre et faire valoir ses droits contre son adversaire; au cas où l’adversaire obtiendrait des délais consécutifs, selon les lois établies, il pourra se présenter à la Cour et dire à son adversaire: “J’ai tenu ces biens sous tes yeux pendant un an etun jour, et toi, tu n’as dit mot, ni fait opposition dans l’intervalle de cet an et ce jour: (en conséquence) je ne suis pas tenu par les Assises à te répondre”. Et si celui qui demande son patrimoine, ne peut présenter de témoins, ni constater qu’il l’a réclamé et défendu dans l’intervalle de cet an et ce jour, les Assises permettent à l’autre de tenir les biens saisis, en tout temps, sans aucune opposition de la partie adverse. Mais si celui des adversaires qui a les biens, vient à mourir, c’est alors que se présente l’occasion de chalonger: si c’est le plaignant qui est mort, ses fils peuvent seulment dans l’intervalle de l’an et du jour de sa mort venir à chalonger, et obtenir les biens. Egalement, si c’est le possesseur des biens qui merut, l’autre peut chalonger dans l’intervalle de cet an et ce jour; mais s’il tarde au-delà d’un an et un jour et retient encore ces biens, les héritiers de l’autre peuvent venir à la Cour, obtenir un édit, et s’affermir perpétuellement dans le patrimoine sans aucun chalonge.
Mais si les deux adversaires sont parents, et que les biens appartiennent à tous les deux également, ce prétexte n’aura pas de force;et même si l’un d’eux ayant eu de délai pour un an et un jour, n’en ait pas parlé, il ne doit pas pour cela perdre (sa cause); mais quand il voudra, il pourra chalonger, et l’autre devra répondre devant les Assises ordinaires.
Les délais et les jours établis qu’on donne pour les patrimoines entre parents ou étrangers, sont les suivants. D’abord on demande un ordre (pour se préparer), et il faut que la Cour le concède; et si on en demande encore des jours et des délais pour se préparer, la Cour concédera 17 jours ad hoc, et 17 jours pour les objets du chalonge, c’est à dire pour le patrimoine: et après deux fois 17 jours, on donnera encore 40 jours; après ces 40 jours, 17 autres jours, après ces 17 jours, 8 autres, en tout 93 jours qui forment trois mois et trois jours. Ce sont les jours établis qu’on concède, comme nous avons écrit plus haut, et que la Cour accorde les uns après les autres aux querelleurs.
Mais si Seigneurie l’invite par sergent à aller à la cavalerie ou à toute autre fonction, de manière qu’il soit éloigné de la ville à la distance légale, qui est celle d’une lieue de chemin hors de la ville; et si auparavant la Cour lui a assigné quelque terme des jours susdits, quand il sera de retour du service, il peut à son gré demander et obtenir de nouveau (le terme de) ses jours, et la Cour le lui donne dans les Assises ordinaires.
Եւ թէ ոք դատըստնի՝ ի դարպասն եւ յուղարկէ ու կոչէ զինք, նա թէ ասէ թէ հիւանդ եմ, նա դարպասն պատեհ է որ առջի տարպայն ավտայ իր. Եւ յուղարկէ հետ մի այլ, թէ «Արե՛կ, քո խսմին իրաւ արա». եւ նա այլ վայր ասէ թէ հիւանդ եմ. Նա պատեհ է որ յուղարկէ դարպասն երկու լիճ ճորտ, որ երթան տեսնուն զիր հիւանդութիւնն. թէ գան գան ու ասեն որ հիւանդ է ըղորդ, ու վկայեն իրենց հաւատովն, նա պատեհ է որ ավտան իր։ Ապա թէ տեսնուն որ ցաւ չուննայ, ու ասեն՝ որ յիրենց ամէն ճանչելն իրք ցաւ չունի, նա դարպասն հրաւիրէ զինք երրորդ անգամ. Եւ թէ այլ ասէ դեռ, թէ հիւանդ եմ, նայ ղրկէ դարպասն երկու լիճ ճորտն այլ՝ որ երթան առ ինք, ու տանին բժիշկ մի որ երդուեցուած լինի ի խաչն եւ յաւետարանն, որ տեսնուն զինք. եւ ուննան լիճ ճորտերն հետ իրենց խաչ ու աւետարան. եւ գայ բժիշկն տեսնու, եւ ասէ այն երդմամբն՝ որ ցաւ ունի. նա ելաւ ի ժամն ի հարկէ, որ չկարէ զինք այլ ոք նեղել։ Ապա թէ բժիշկն ասէ, որ չի ճանչել ի յինք իրք ցաւ եւ ոչ տկարութիւն, նա ապա բերեն յառաջ այն լիճ ճորտերն զխաչն եւ զաւետարանն. եւ ասեն ընդ ինք. Թէ «Քէզ պիտի՝ դու երդվիր զետ քրիստոնէ, որ ի քո մարմինդ հայնց ցաւ կայ որ կու արգիլէ զքեզ որ չես ի կարել ի գալ իջնուլ ի դարպասն եւ իրաւունք տալ»։ Եւ երբ երդնու՝ նայ կարէ յեմել ի յիր տունն քանի իր պիտենայ։ Բայց յառջի օրն որ ի յիր տանէն ի դուրս ելնէ, նա իր խիսմն կարէ դատըստնիլ, եւ բերէ զինք ի դարպասն ի յիրաւունք։ Ապա թէ չերդնու, նա անհնար է թէ չգայ ի դարպասն եւ տայ իրաւունք իր խսմին, անպատճառ։
Et si quelqu’un le poursuivant à la Cour, l’y cite, et que celui-ci dise; Je suis malade; il est convenable que la Cour pour la première fois le croie, et ensuite envoie une autre fois, (en lui disant): Viens, pour te justifier avec ton adversaire. Si celui-ci dit encore qu’il est malade, il convient que la Cour envoie deux hommes liges pour examiner sa maladie; s’ils viennent et disent qu’en effet il est malade et témoignent sur leur parole, il faut qu’on le croie. Mais s’ils voient qu’il n’a pas de mal et disent qu’à leur sens il n’a pas de maladie, la Cour doit l’inviter pour la troisième fois: et s’il continue à dire qu’il est malade, la Cour enverra deux autres hommes liges, pour aller chez lui avec un médecin, qui aura juré sur la Croix et sur les Evangiles, afin de l’examiner, — les hommes liges portant avec eux Croix et Evangniles. — Si le médecin en l’examinant dit avec serment qu’il y a maladie, dès ce moment, celui-ci est hors de contrainte, personne ne peut plus l’inquiéter. Si au contraire le médecin en l’examinant dit avec serment qu’il y a maladie, dès ce moment, celui-ci est hors de contrainte, personne ne peut plus l’inquiéter. Si au contraire le médecin dit qu’il ne trouve en lui aucune maladie ou indisposition, les hommes liges porteront la Croix et les Evangiles et lui diront: “Il faut que tu jures, comme il sied à un chevalier, que tu as dans ton corps telle maladie qui t’empêche de venir det de descendre à la Cour pour te justifier”. S’il jure, il peut rester chez lui autant qu’il lui plaira; mais le premier jour qu’il sortira de sa maison, son adversaire peut le poursuivre et l’amener à la Cour pour faire droit: mais s’il ne jure pas, il est impossible qu’il ne vienne pas à la Cour et que sans faute il se justifie avec son adversaire.

Chapitre 9 #

DES QUERELLES DU LIGE CONTRE UN AUTRE LIGE ET DES LIGES DANS LA COUR, OU DE CELUI QUI N’EST PAS LIGE CONTRE LE LIGE.
Եթէ լինի դատըստնել ի դարպասն որ լիճ ճորտեր իրաց ուժ լինան այրել, կամ անլիճ լճի, կամ լիճ անլճի, զինչ ու լինի որ ուժ լինան այրել, եւ կամ խլոցք, եւ դատըստնի մէկն, ու մէկայլն լսէ, նա պատեհ է որ մենակ գայ մէկայլն յառաջ եւ տֆընդէ, ու վ’ուրանայ եւ ասէ, թէ Չէ՛, թէ Աստուած կամի. Եւ աւղղէ շուղ զիր դրօշակն, որ չէ այրել. եւ ապա այլ ի հետ ուզէ իր թտպիր երկուք. նա տան տան իր ի յայնոց որ ի դարպասն նստած կենան ի դատել։ Եւ ապա հետ թտպրին առնլոյ՝ գան եւ խօսին եւ ուզեն օրեր. նա թէ գայ յառաջ խիսմն եւ ասէ իր թտպրովն, թէ «Ես կու ասեմ ի դարպասս ու կու ցուցնեմ ալանի ու յերեւան՝ զըղորդ ուժն ու զկահրայութիւնս զոր ինք այրել է ինձ. ու սար եմ որ զինչ ցեղ ու դարպասն պատեհ տեսնու՝ ես կեցցընեմ յիր վերայ որ այրել ի ինձ». երբ այն ասվի, նա թէ դատըստնելն յիրիկունն լինայ լել, նա տան տան իր համբերութիւն ինչվի վաղուենէն. եւ թէ ի վաղվենէն լինի՝ նա ինչվի յերիկունն։ Եւ այսչաքս է ուժերոյն համբերութիւնն, չէ այլ աւելի։ Եւ թէ այն որ դատըստնել լինայ ու խոստացել որ բերէ զիր պէտքն ու կեցցընէ վկայնով՝ զինչ խոստացաւ, ու վկայնին վկայեն որ լել է ուժն, եւ ունի խիսմն ընդ ձեռօմ զխլոցքն, ու յայն որ ուննայ որ կենայ ու գանկտի, որ այրել լինայ վստահի, եւ ամրցնեն զվկայութիւնն նշանովն որ տան յիրար, ու ասեն որ սար են որ զինչ ցեղ դարպասն պատեհ տեսնու՝ որ իրենց վկայութեներն ճշմարիտ են Աստուծոյ երկիղիւն. եւ լինի վկայիցն խօսքն մէկ՝ որ վկայեն իրաց։ Եւ թէ լինի որ վկայնովն խիսմն դիմախօսէ, եւ նշանով, կամ զինչ եւ իցէ, ջանայ ստել զվկայքն. եւ ի վկայիցն կենայ որ կամենայ առնուլ զիր շուղն ու մտել ընդ ինք ի կռիւ, նա այն ի յիր կամքն է։ Եւ թէ ոչ՝ որ չուզենայ վկայն զկռիւն, նա տեսնուն դատաւորքն զգանկատքն. թէ լինի որ աժենայ մարկ մի արծաթ կամ այլ աւելի, նա գայ յառաջ այնոր դատաստանն, ու գանկատն ի յիր վերայ լինայ. եւ երդնու ի խաչն եւ յաւետարանն՝ որ սուտ են նոքա, զինչ ասցին ու վկայեցին վանց իր. եւ երթայ իր բանն։
S’il y a procès à la Cour pour le cas de violence d’un lige contre un lige, ou d’un non-lige contre un lige, ou d’un lige contre un non-lige, soit pour violence soit pour rapine quelconque; quand l’un demande justice et que l’autre l’apprend, il faut que ce dernier vienne aussitôt et se défende et nie en disant: “Non, qu’il ne plaise à Dieu”, et qu’il tende son drapeau pour gage, qu’il n’a pas fait cela; ensuite qu’il demande (pour sa cause) deux conseillers, qu’on lui donnera parmi ceux qui seront assis à la Cour pour juger. Après l’avoir reçu, ils causeront et demanderont des jours (de délai). Si l’adversaire se présente et dit par son conseiller: “Je parlerai dans la Cour et montrerai clairement et évidemment qu’il m’a fait vraiment de violence et m’a opprimé; et je suis prêt à prouver en la manière que la Cour le voudra, qu’il m’a fait cela”: quand tout cela aura été dit, si le débat a lieu dans la soirée, on lui donnera délai jusqu’au lendemain; si c’est dans la matinée, on le différera jusqu’au soir. Tel est, et non plus, le terme du délai pour les violences. Si le plaignant a promis d’apporter ses preuves et de faire établir par témoins ce qu’il a promis; que les témoins attestent que la violence a eu lieu; que l’adversaire ait entre les mains l’objet de la rapine, et que le querelleur n’ait aucune doute du fait de son adversaire; et s’ils affirment leur témoignage par les eneisgnes qu’ils se donnent réciproquement, en disant qu’ils sont prêts à prouver dans la manière que la Cour croira convenable, que leurs témoignages sont vrais, par la crainte de Dieu, il faut que les paroles des témoins oncordent à confirmer leurs rapports réciproques. Cependant si l’adversaire contredit par ses témoins, et, soit par enseigne soit autrement, s’efforce de mentir aux (autres) témoins, et que quelqu’un de ces derneirs veuille prendre son gage et entreprendre la bataille avec lui, c’est permis selon sa volonté. Mais si le témoin ne veut pas la bataille, il vonvient que les juges examinent l’objt du litige: si cela vaut un marc d’argent ou plus, le procès doit être suivi, et la plainte soutenue contre celui (qui n’a pas voulu le débat; autrement) qu’il jure sur la Croix et les Evangiles que tout ce qu’ils ont dit et témoigné pour lui, est faux, et qu’il aille à ses affaires.
Mais si l’accusé ne veut pas de défense ou de débat avec les témoins, il est évident que le témoignage est vérifié, et que le fait de la violence est constaté: il faut qu’aussitôt, ce qui est usurpé et dérobé retourne à celui qui en a été dépouillé, que l’oppresseur soit condamné à l’amende et paie 36 sols qui font 44 dirhems nouveaux.
Et si le plaignant ayant pris ses effets, la Cour s’aperçoit que l’adversaire veut qu’on le juge de vouveau, il faut qu’elle consente: mais lui, doit, sans délai, sur-le-champ, faire sa réclamation; et celui qui se manifestera juste, obtiendra ses droits par (le jugement de) la Cour. Si, au contraire, l’oppresseur ne donne pas son enseigne à la Cour, et (ne) dit pas qu’il est prêt sur les ordres de la Cour, à prouver qu’il n’a pas fait cela, il est évident qu’il endosse le forfait et qu’il a fait violence: par sa négligence même il affirme le témoignage de son adversaire: celui-ci aura sans aucune opposition ses effets et ses droits, dans les Assises ordinaires.
Car il faut savoir que Dieu a établi la Cour pour des procès vrais et justes, pour le salut du monde; et pour que chacun jouisse de ses biens légitimes et évite l’injuste. Cependant, dans les questions des objets au-dessous d’un marc d’argent, il n’y a pas (besoin) de gage, le serment et le témoin seuls suffisent: mais si c’est au-dessus, on fera comme nous venons d’écrire.
Et si le témoin n’était pas lige, le témoignage sur le lige ne perdrait pas pour cela sa force, et la débat (ne s’arrêterait pas); il suffit qu’il ne soit pas bâtard.

Chapitre 10 #

DES PROCÈS DE CEUX QUI SE FRAPPENT DANS LE TUMULTE, OU SE BUSCULENT.
Si un homme lige et chevalier frappe son compagnon ou le pousse, et nie (le fait) devant la Cour, en disant que Non, et que l’autre ait des témoins capables de témoigner en toute franchise, et d’entreprendre, en cas de nécessité, l’ouverture des débats; si l’aggresseur se défend (en ne comparaissant pas), il est (par cela même) déclaré coupable: il doit payer à la Cour mille pièces d’or antiochiennes qui font 500 pièces syriennes; en outre il doit donner à celui qu’il a frappé, un cheval arabe avec toute sa garniture, une cuirasse, un casque, et toute espèce d’armures nécessaires à un chevalier pour entrer en guerre. Mais si celui qui est battu n’a pas de témoins par lesquels il puisse faire constater les coups (qu’il a reçus), et qu’il ait des blessures en sa face, ou des fractures dans son corps, la justice veut que l’assaillant vienne se présenter et jure sur la Croix et les Evangiles qu’il ne l’a pas frappé ni poussé, et s’en aille quitte à ses affaires. S’il ne veut pas faire serment, il faut qu’il paie l’amende susdite et le dédommagement du battu.

Chapitre 11 #

D’UN LIGE QUI EN ACCUSE UN AUTRE D’INFIDÉLITÉ DANS TOUT CE QUI EST DE LA SEIGNEURIE.
Si un chevalier, homme lige, accuse un chevalier d’infidélité contre la Seigneurie, et que l’accusé ne s’empresse pas de courir aussitôt à la Cour pour le contredire, en disant, “Non, qu’il ne plaise à Dieu”; s’il ne lui donne pas de démenti par gage, le voilà qui s’est endossé l’accusation; il a compromis sa personne et ses fils devant Dieu et la Cour. Mais s’il répond aussitôt et proteste contre son adversaire par Nom et par l’enseigne, et dit, “Non, qu’il ne plaise à Dieu, c’est faux, et voici, par mon gage, je veux me justifier contre mon adversaire, comme il sied à un homme loyal et fidèle”; et qu’il donne le gage; (mais) s’il ne dit pas, “En telle manière que jugera la Cour, selon la vue de la Cour”; il reste au gré du Seigneur; si celui-ci veut, ils doivent entreprendre la bataille: parceque leurs gages sont entre les mains du Seigneur et non pas entre calles de la Cour.
Եւ կենան երկու խիսմն առջեւ պարոնին. մէկն որ հաստատէ զհիլայքն իր անձօմն. եւ երբ հայնց լինայ, նա ահա որ ելաւ այտ բլայթտ ի դարպսէն, ու ի յիրենց չլնին ընկաւ. որ թէ կամենայ պարոնն զկռվելն, նա մենակ կարճ համէ որ կռվին։ Ու թէ յերկու խսմէն մէկն որ ու լինի՝ զհամբերութիւնն ուզենայ ու զյեմ ձգելն, նա այն է ճանչած սուտն, եւ մնաց ի պարոնին համանքն։ Բայց թէ ասէ հիլայածն ի դարպասն, թէ «Չէ՛, թէ Աստուած կամի, ու ահա յիմ շուղն, որ զինչ ցեղ դարպասն պատեհ տեսնու՝ ես սրբեմ զիմ անձս, որ սուտ կու ասէ». նա բնաւ դարպասն չտայ կռվել իսկի. ապա վկայնի պիտի որ ուզէ դարպասն. հայնց կատարել վկայնի՝ որ զվկայութիւնն կռվով կարեն հաստատել, եւ այլ պիտօք՝ թէ սնկութիւն կենայ. ի վկայիցն մէկ մի պիտի որ շալկէ զկռիւն ընդ հիլայածն։ Զի թէ ոք զոք հիլայէ յիրք որ վկայ չկենայ, նա հիլայօղն սուտ մնայ զէդ անհաւատ մարդ։ Ապա թող հանչաք համբերէ ոք իր խսմին, ինչուր աղէկ վկայք շինէ եւ ապա հիլայէ. զի թէ չկեցցընէ՝ նա ինք պիտի որ խմէ զայն բաժակն՝ զոր թէ կեցցուցել էր՝ նա հիլայածն պիտի որ խմէր։
Car au cas où deux adversaires se présenteraient au Seigneur, et que l’un d’eux affirmerait personnellement l’accusation, voilà que ce plaid se dégage de la Cour et tombe sur eux-mêmes; de maniére que si le Seigneur veut la bataille, il peut tout de suite donner ordre qu’ils se battent. Et si l’un ou l’autre des deux adversaires demande le délai et le retard, évidemment c’est lui-même qui est en défaut; il reste au bon plaisir du Seigneur. Mais si l’accusé dit à la Cour, “Non, s’il plaît à Dieu, et voilà, par mon gage, que, de quelque manière que la Cour décide, je peux justifier ma personne (et montrer) que l’autre a menti”; la Cour ne doit plus permettre la bataille: mais il faut qu’elle cherche des témoins si parfaits qu’ils puissent affirmer leur témoins si parfaits qu’ils puissent affirmer leur témoignage par batille et autre manière; et s’il y a nécessité, il faut qu’un des témoins s’engage à la bataille avec l’accusé. Car si quelqu’un accuse un autre dans une affaire où il n’y a pas de temoin l’accusateur est tenu pour faux, comme un homme déloyal. Il faut donc attendre avant accuser l’adversaire, pour se pourvoir de bons témoins: car au cas qu’on ne pourrait pas affirmer on est obligé de boire la coupe que devrait boire l’accusé, si l’accusation venait à être constatée.

Chapitre 12 #

Եթէ ոք լիճ ճորտ հիլայէ զլիճ ի մարդասպանութիւն, թէ «Ինայ մարդն սպաննել է զիմ ոք, կամ զորդի, կամ զօտար», եւ կենայ ու գայ զայրիւն ի շուրջ, նա բերէ ի դարպասն զհիլայածն. եւ լսէ հիլայածն զգանկտվորին հիլայքն, ու սալլէ եւ իրք դիմախօսութիւն չնայէ, ու ասէ զՉէ՛ թէ Աստուած կամին, կամ վերցընէ զշուղն, նա անդրէն հագաւ զմեղանքն, եւ մնաց ի պարոնութեանն ի համանքն։ Եւ այս իրքս սովորութեամբ է ճիճն հանդիպած, որ չեն յուրանալ ու կու ընկնին ի մեղանքն։ Ապա թէ դիմախօսութիւն այնէ մինակ, եւ ուզէ թտպիր ի դարպսուն արժանաւորացն՝ որ խօսի վասն իր, եւ ուրանայ, զէդ պատեհն է՝ շղով, եւ հիլայօղն ուզենայ, նա պատեհ է. Որ տայ դարպասն համբերութիւն, որ բերէ զիր պէտքն եւ զվկայքն. ու թէ ուզենայ որ ի նոյն ժամն անվնէ զվկայիքն ի դարպասն, նա դարպասն պատեհ է որ գրէ զանուանքն։ Եւ թէ շողսիրտ լինի որ ուզենայ ու ասէ, թէ մենակ հիմայ ի ժամս կեցցընեմ զսպաննութիւնն ի յիր վերայ, եւ դարպասն առ ժամն թէ վատուժ լինայ ի յիշխանաց՝ նա տայ իր համբերութիւն եւ օր, որ հարստնայ դարպասն։ Եւ յորժամ գայ հիլայօղն ի դարպասն, նա չկարէ այլ նոր վկայ անուանել, վասն այնոր որ ուզեց մենակ ի ժամն այնէր զկեցութիւնն։ Եւ այն համբերութեան օրն չէ իր՝ այլ դարպսուն էր՝ որ հարստցաւ. ու երբ հարստցաւ՝ նա ինք պիտի այնէ զկեցութիւնն, որպէս խոստացաւ՝ որ ի ժամն այնէր։
Si un homme lige accuse un lige d’homicide, (en disant): “Cet homme a tué telle personne des miens, fils ou étranger, et (le corps) git là avec la sang tout autour”; qu’il fasse comparaître l’accusé à la Cour; et si celui-ci entendant l’accusation du plaignant méprise et ne lui répond pas en disant: “Non, qu’il ne plaise à Dieu”, ou ne lève pas le gage, il se charge aussitôt de la culpabilité, et reste à la disposition du Seigneur. Et ce cas ordinairement se présente souvent; à savoir qu’on ne s’excuse pas, et au’on reste sous la culpabilité. Mais si l’accusé contredit tout de suite et demande des conseillers parmi les dignataires de la Cour afin qu’il plaide pour lui, et nie, comme il convient, par le gage, et que l’accusateur y consent; il est convenable que la Cour lui donne un délai, afin qu’il produise ses preuves et ses témoins. Et s’il veut nommer sur-le-champ ses témoins à la Cour, il convient que la Cour écrive leurs noms. Et si son coeur étant échauffé, il dit qu’il veut constater à l’instant même l’homicide que l’autre a perpétré; la Cour, si pour l’heure elle ne compte pas un nombre suffisant de magistrats, lui donnera délai et jour, afin que la Cour puisse être au complet. Et quand l’accusateur reviendra à la Cour, il ne peut pas nommer de nouveaux témoins, par le seul fait qu’il a demandé de faire à l’instant même la constation, et que le jour du délai n’était pas pour lui mais pour la Cour qui s’est complétée: et une fois que celle-ci est en règle, il faut que l’autre fasse la constatation, comme il avait promis de la faire à l’instant même.
Or, s’il arrive que les deux adversaires viennent à la Cour, et que celle-ci soit au complet et prête au jour établi, et que l’un des adversaires voulant prouver par témoins le crime de l’autre, les témoins unanimement attestent que l’accusé a commis l’homicide; si celui-ci de son côté nie, par ses preuves, de la manière que nous avons indiquée plusieurs fois, c’est à dire par le gage; les témoins peuvent, si cela leur plaît, entrer en bataille avec lui. Mais comme l’accusé a déposé son gage entre les mains et sous la garde du Seigneur et de la Cour, les témoins ne voulant pas engager la bataille avec l’accusé, il faut que celui-ci, portant la Croix et les Evangiles, jure qu’il n’est pas coupable mais innocent. Mais si quelqu’un des témoins veut courir les risques de la bataille, il faut sans faute qu’ils se battent: parceque c’est en pleine Cour et sous ses yeux qu’on a donné le gage. Et celui qui aura le dessous, sera pendu: si c’est l’accusé on le pendra seul; si c’es tle témoin, on pendra lui et l’accusateur.
Or, la conclusion de tout cela, c’est que, dans le cas soit d’homicide, soit de corruption par l’argent, soit de toute sorte d’accusation grave d’assassinat ou de trahison de la patrie, si l’un des témoins demande la bataille, les autres en sont exempts; et que, s’il est vaincu, on le pendra. Mais si le témoin ne veut pas se battre et que l’accusé jure qu’il n’est pas coupable, qu’il s’en aille quitte à ses affaires; et que l’accusateur soit tenu pour faux et chargé du même crime qui eût été (reconnu accompli), s’il l’avait pu prouver.

Chapitre 13 #

DES PROCÈS D’UN HOMME CONTRE LE LIGE POUR DES BIENS OU DETTES DE TOUTE SORTE.
Si un homme au service du Seigneur vient à être cité au tribunal par quelqu’un, tant qu’il reste au service, sous le drapeau de son Seigneur, il est libre de ne répondre à personne; et cela pour tout le temps qu’il est invité et octroyé au service du Seigneur. Mais si la cause du litige dépend du temps de ce service même ou de cette invitation, il doit dès lors répondre et donner raison pendant son service: si c’est pour un autre temps, (il est tenu de répondre) à la Cour, quand il sera de retour chez lui.

Chapitre 14 #

DE L’ALLIANCE DU LIGE AVEC UNE FEMME QUI AURA DU PATRIMOINE, ET DONT IL AURA UN ENFANT.
Եթէ ոք ձիաւոր առնու լիճ տիկին պսակով, եւ ուննայ տիկինն հայրենիք ընդ իր դեհաց, որ եւ թէ ուննայ տղայ ի մէջն ու թէ մեռել, ու թէ տիկինն այլ մեռնի, նա թէ կենայ տղայն եւ թէ մեռնի, նա ձիաւորն ուննայ զայն հայրենիքն ի յիր ամէն կենդանութիւնն, ընդդէմ իր տղայոցն ուննայ ու ընդդէմ տիկնոջն եւ ամէն ազգականացն։ Եւ այս վանց անոր է, որ տղայ է լել ի մէջն. քաւէլ թէ ի յայլ այրկէ տիկնոջն այլ տղայ կենայ կտրիճ, ու առնու զիր հասակն. նա հետ տիկնոջն մահուն հայրենիքն ի յայն որդին դառնայ որ ըղորդ հայրենէ տէրն է։ Ապա թէ առջի այրկանն տղայքն աղչկներ լինին, եւ հետի այրկանն կտրիճ լինի, նա որձն ժառանգէ. ապա հայրն պարոն է, ուննայ զապրանքն ի յիր ամէն կենդանութիւնն. եւ հետ հօրն մահուն աւաք կտրիճն առնու զհայրենիքն։ Ապա թէ ամէնն լինան աղջկներ՝ առջի այրկանն եւ վերջնոյն, եւ մեռնի մայրն, նա բաժնէ դարպասն զայն հայրենիքն զինչ ի մօրն ի դեհաց կենայ՝ միապէս ի վերայ ամէն դստերացն, զինչ ի յառջի այրկէն եւ ի վերջնոյն։ Եւ զառջի այրկանն դստերացն բաժինն՝ դարպասն ի յիր ձեռքն ուննայ, նոյնպէս եւ զդստերքն, եւ կարգէ զիրենք. եւ զյետի դստերացն բաժինն՝ հայրն ուննայ յիր ամէն կենդանութիւնն. եւ ինք տեսնու զիր տղայքն։ Ապա թէ ով գիտէ որ յետի այրկանն դստերքն մեռնին, նա թէ ու կենայ հայրն կենդանի, նա մենակ դառնայ հայրենիքն ի յառջի այրկանն դստերքն, զի վերջի այրիկն ի հօն հասոյթք չունի։
Si un chevalier prend une dame lige en mariage, et que cette dame ait du patrimoine en propre, s’il a un enfant d’elle, ou que l’enfant soit mort; si la dame aussi meurt, que l’enfant vive ou qu’il soit mort, le Chevalier tiendra ce patrimoine pendant toute sa vie, contre ses enfants et contre la dame et tous leurs parents: et cela parce qu’il est né d’eux un enfant. Excepté si d’un autre mari de la dame restait un enfant mâle parvenu à l’âge (de majorité): car alors après la mort de la dame, le patrimoine revient à cet enfant qui, est le vrai héritier du patrimoine. Mais si les enfants du premier mari étaient des filles, et qu’il y eût un mâle du second mari, celui-là serait l’héritier: mais comme son père est maître, il tiendra les biens durant toute sa vie; et après sa mort l’aîné mâle les tienra. Au cas où tous les enfants seraient des filles, tant du premier que du second mari, la mère venant à mourir, la Cour doit distribuer tout le patrimoine resté de la part de la mère en parts égales, entre toutes les filles tant du premier que du second mari. La Cour doit aussi sauvegarder la portion des filles du premier mari, prendre soin de celles-ci et les marier. Quant à la portion des dernières filles, c’est leur père qui l’aura pendant toute sa vie, et prendra soin d’elles. Mais supposons que les filles du second mari soient mortes, alors si même leur père survit, le patrimoine retourne aussitôt aux filles du premier mari; car le dernier n’y a pas aucune part.

Chapitre 15 #

DES TERRAINS ET DES CONFINS PROPRES ET DES STATUTS ORDINAIRES.
Եւ ուրդի որ խալապա եւ շմոր լինի վասն երկրի եւ գեղերոյ սինօռնոյ, եւ գայ մէկն դատըստնի առ պարոնն կամ առ իր երեսփոխանն՝ որ է պայլն. թէ, ֆուլան մարդ զիմ սինօռն կու խլէ, եւ ուզէ որ դարպասն յուղարկէ՝ որ երթան տեսնուն ու վերցնեն զուժն։ Նա պատեհ է որ պարոնութիւնն համէ տուկին ու երդված մարդկացն՝ որ առ ժամն գտվին, եւ տուկին նօտրնոյն եւ տիվանպայշոյն եւ տիւընցեցն, եւ բաժին մի ի լիճ ձիաւորացն, որ երթան ի տեղն ուր խալապայն կենայ, ու հասկնան զերկու դեհին խօսքն։ Թէ հայնց լինի որ մէկն ու մէկն ի խսմերոյն թուխթ ուննայ, նա թխթովն գտվի. ապա թող տեսնուն որ թուխթն վստահի լինի ու ըղորդ։ Եւ թէ մէկայլ դեհն ասէ, թէ ես զայն սինօռն շատ ժամանակք կալել եմ յիմ հարցն ի վեր. նա վանց այտոր չյիշվէ այտ բլայթտ. եւ ոչ պատեհ է որ վանց այնոր թէ նաքա ի վաղէ կալել լինին զայն սինօռն՝ նա իսկի ի յեմռ չընկնի, ուր թուղթ եւ վկայք կենան, եւ ոչ հեռանայ անիրաւածն ի յիրաւանցն։ Վասն զի զամէն գետին որ ի քաղքէն ի դուրս լինի, պատեհ է որ ամէն մէկ զիր ըղորդ սահմանած եւ կտրած սինօռն վայլէ, եւ ոչ զայլոցն անիրաւ։
S’il arrive qu’il y ait tumulte et désordre pour le bornage des terrains et des villages, et que quelqu’un vienne au Seigneur ou à son représentant, qui est le Bailli, pour demander justice (en disant): “Un tel s’empare des mes confins”, et qu’il en appelle à la Cour, pour qu’on envoie des personnes afin d’examiner et d’empêcher l’usurpation; il faut que la Seigneurie ordonne au Duc et aux jurés qui seraient là présents, et aux notaires du Duc, au Chef et aux agrégés de la Cour, et à une compagnie des Chevaliers liges, d’aller à l’endroit où aurait eu lieu le désordre, pour examiner les raisons les deux parties. Dans le cas où l’un ou l’autre des adversaires aurait des documents, il faut vérifier (la question) sur leur témoignage: mais on doit s’assurer de leur authenticité et de leur véracité. Si l’autre partie dit; “J’ai tenu ces confins depuis longtemps de mes pères”, cette déposition n’aura pas de force pour cela; ni même parce qu’ils ont tenu depuis longtemps ces confins, l’autre en devrait être dépossédé, — surtout si l’on a égard aux documents et aux témoins; — et que l’usurpé soit écarté de ses droits. Car il est convenable que dans tout terrain, hors de la ville, chacun ait la jouissance de ses confins légitimes et limités, et non de ceux des autres, injustement.
Mais s’il n’y a ni documents, ni confins tranchés apparents, il faut qu eles juges amènent des vieillards et des hommes pratiques du voisinage de ces confins et des procureurs, et les fassent jurer sur la Croix et les Evangiles et aller avec ces mêmes Croix et Evangiles. Si l’on s’aperçoit des traces anciennes (des confins), qu’ils rétablissent ces divisions, dans la crainte de Dieu; s’il n’y en a pas, qu’ils en tracent de nouvelles, en plaçant (pour les indiquer) du charbon et des pierres; qu’ils donnent des écrits à toutes les deux parties; et qu’on enregistre le tout dans la Carte statistique.

Chapitre 16 #

DE L’ASSISE ET DES PAYEMENTS DE FERMIERS, ET DE CEUX QUI ONT UNE PATENTE POUR LES ASSISES.
Si quelqu’un des possesseurs (des droits) d’Assises se présente et dit; “Je suis plus ancien dans l’assise, et ma patente est plus ancienne que celles des autres possesseurs d’assises; il faut donc qu’on me paye avant les autres”: quand il viendra devant le Seigneur ou le Bailli, en disant; “Mon Seigneur, je suis attaché à tel Fermier; or il y a maintenant un certain nombre de possesseurs d’assises qui prennent le pas sur moi, et ils sont payés: cela n’est pas juste: car moi je suis votre ancien homme lige; je vous prie de donner ordre pour qu’on arrête le payement des autres; jusqu’à ce que tous les autres possesseurs des assises vous portens leurs patentes; et que chacun ait son payement à propos, l’un après l’autre”. Il faut, et l’usage exige qu’on fasse de manière qu’on paye d’abord le plus ancien, et successivement les uns après les autres, jusqu’au dernier de tous.

Chapitre 17 #

DES PROCÈS DU FERMIER QUI NE PAYE PAS, OU DU PROCUREUR QUI MALTRAITE L’HOMME LIGE.
Եթէ լինի որ հոգցօղն կամ կապլվորն անհանգստէ զլիճ ճորտն ի վճարելն, եւ ուննայ զիր վճարն ի լման, մի՛ թողուլ որ մեկնէ զիր ձեռն ի կապալն կամ ի կապլվորն. եւ մէկայլին վասն սիրոյ աւելի տայ քան զմէկայլին, եւ ճանչէ որ մէկայլն վստահի քան զինք առջեւ կենայ ու վճարվի, ու իր սիգեղն այլ հին է, եւ ինք այլ հին լիճ ճորտ. նա գայ առջեւ պարոնին կամ պայլոյն, ու ասէ. «Ես կու դատըստընեմ ի ֆուլանայ վերայ, որ իր անսիզն յետեւ է քան զիմն, եւ յիմ անսիզին աւելորդն է աւղղած. ու ես ուզեմ որ իմ սիգելովս առջեւ վճվարվիմ, զէդ այլ հին. ու ահա իմ սիգեղս ու կեցցութիւնս. նա կու գնայ առջեւ եւ վճարվի, ու զիս կու անհանգստէ»։ Նա թէ լինի որ իր խիսմն ի հօն կենայ, նա տայ դարպասն իր համբերութիւն ԺԵ օր. որ թէ ինք ուզենայ զհամբերութիւնն՝ որ երթայ զիր սիգեղն ու զպէտքն բերէ. ապա թէ ի դարպասն չպատահի, նա յուղարկէ պարոնութիւնն զպաներն՝ որ է չավուշն, որ երթայ հրաւիրէ զինք ու ասէ. թէ «Ֆուլան լիճ ճորտ երեք ի դարպասն ու դատըստնեցաւ ի քո վերայ զիսայ իրքս, որ իր ուժ կու այնես. ամ կու համէ քեզ դարպասն, որ յայսկի ԺԵ օր դաս ի դարպասն, ու բերես զքո սիգեղն եւ զինչ այլ պէտք ունիս, որ իր պացխուն այնես». նա թէ գայ ի յօրն ու պացխուն այնէ, նա լեր բարի, ու թէ չգայ՝ նա համէ դարպասն որ նարա փող մի չտան, ինչվի հինն զիր վճարվի, այն որ դատըստնել լինի։
S’il arrive que le Procureur ou le Fermier maltraite l’homme lige dans le payement qui devrait avoir lieu en entier, on ne doit pas permettre, qu’il étende le main sur le fermage ou sur le fermier, et qu’il donne de préférence plus à celui-ci par affection au’à celui-là, sachant bien que ce dernier devrait être préféré et payé, comme ayant une patente plus ancienne, et lui même étant homme lige plus ancien. Que celui-ci vienne devant le Seigneur ou le Bailli et dise: “Je demande justice contre un tel qui a une assignation de plus récente date que le mienne, et qui dépend du réliquat de mon assise: et je veux par la raison d’ancienneté de ma patente être payé d’abord: voilà ma patente et mon affirmation; (et cependant) l’autre me devance et se fait payer, et il me fait tort”. Or, si son adversaire est présent, la Cour lui donnera un délai de quinze jours; afin que s’il demande des délais, il puisse produire sa patente et ses preuves. Mais s’il ne se trouve pas alors dans la Cour, il faut que la Seigneurie envoie le Banère, c’est à dire le sergent, pour l’inviter à la Cour, en lui disant: “Tel homme lige venant à la Cour s’est plaint, que tu lui aie fait tort en telle chose: or, la Cour t’ordonne de te présenter dans l’intervalle de quinze jours à partir d’aujourd’hui, en produisant ta patente et tout ce qui te sera nécessaire pour répondre”. S’il vient au jour (établi), et répond, cela va bien; mais s’il ne vient pas, la Cour ordonnera de ne lui donner pas même un sou, jusqu’à ce que le plus ancien qui demandait justice, ait son payement (entier).
Ici finissent les Assises et les Droits des hommes liges. Nous allons maintenant écrire ceux des Bourgeois, en commencant par celui de la Parenté.

Assises de Bourgeois #

Անսիզ քաղաքականաց

Ce sont Assises de Bourgeois d’Antioche, qu’ils observent selon leur usage; et comme nous avons promis plus haut, nous allons maintenant traiter des alliances et des mariages des Bourgeois d’Antioche. Voir ce qui suit.

Chapitre 1 #

TRAITONS D’ABORD DES MARIAGES ET DES ALLIANCES DES BOURGEOIS ET DES MARCHANDS; CAR TOUTE SORTE D’ACCROISSEMENT SE FAIT ET SE PRODUIT PAR LES ALLIANCES DES PARENTS.
Եթէ ոք առնու կոյս աղջկին ի պսակ, եւ մեռնի կինն ու չլինի ծնել յիրմէ կենդանի տղայ, նա դառնայ պռոյքն ի ծնօղքն, կամ ի բուն ու ի մօտեւոր ազգն, զարթէլ ի պառիկելեցն եւ ի բաղնեց ըռահէն, եւ յայտ ցեղ սարութենէդ. որ է պացին, սատր, սաւան։ Եւ թէ այրիկն մեռնի առջեւ քան զկնիկն, ու չկենայ կենդանի տղայ, նա առնու կնիկն զինչ իսկի հետ իր կումաշ լինի բերել այրիկն զամէնն. եւ զինչ այլ ի դուրք կենայ այրկանն իրք՝ նա առնու զամէնին կէսն. Նոյնպէս եւ զհայրենեստնոյն կէսն յիւր ամէն կենդանութիւնն, վարձէ ու այնէ զինչ իր պիտի քանի ապրի։ Եւ երբ մեռնի կինն՝ նա դառնայ հայրենեստնոյն կէսն ի յայրկանն ի բուն ու ի մօտեւոր ազգն։ Եւ թէ այրիկն չանցնել լինի զպռոյքն եւ տղայ չլինի լել, նա գայ ի դարպասն, ու դարպսովն ծախէ զիր իրքն եւ զհայրենիք՝ թէ կենայ, ու վճարվի զպռոյքն. Ու թէ յաւելնայ ի հայրենեցն ի գնոջէն, նա առնու եւ զայնոր կէսն ընդ իր մահրէն։ Եւ թէ չսնկի որ զամէն հայրենեստանն ծախէ, ապա երբ զկէսն ծախէ՝ նա վճարէ զինք, նա այն կիսովն որ ծախվի՝ նա վճարվի զիր իրքն. եւ զկէս հայրենեցն առնու կնիկն զէտ իր մահր ու տուայր. եւ ուննայ յիր ամէն կենդանութիւնն՝ զինչ ցեղ իր պիտի. եւ հետ կնկանն մահուն դառնայ ի մօտեւոր ազգն։
Si quelqu’un prend en mariage une fille vierge, qui meurt sans avoir engendré d’enfant vivant la dot doit retourner aux parents de celle-ci, ou à ses proches alliés et à sa propre famille, excepté les meubles du lit, les fournitures de bain, et toutes les garnitures semblables; telles que cuvette, toiles, linceuls. Au cas où le mari mourrait avant l’épouse, et qu’il n’y aurait pas d’enfant vivant, la femme prendrait tout le mobilier que son mari qurait porté (pendant qu’elle vivait) avec lui, et la moitié de tous les effets qui sont en dehors appartenant à son mari, et de même la moitié de tous les effets qui sont en dehors appartenant à son mari, et de même la moitié du patrimoine, sa vie durant, qu’elle pourra louer ou en faire ce qu’elle voudra de son vivant. Après la mort de la femme, la moitié du patrimoine doit retourner aux propres et plus proches parents du mari. Si le mari a dissipé la dot, au cas où il n’y aurait pas eu d’enfant, il faut qu’elle vienne à la Cour, et sur l’estimation de la Cour vende ses effets et le patrimoine s’il y en a, et s’acquitte pour la dot: et s’il y a du surplus sur la valeur du patrimoine, elle en prendra aussi la moitié avec sa dot. Et dans le cas où il ne serait pas nécessaire de vendre tout le patrimoine, la moitié vendue suffisant pour l’acquitter, que l’on paye avec cette moitié vendue; et que l’autre moitié l’épouse la prenne comme sa dot et sa corbeille, et la tienne durant toute sa vie comme il lui plaira; et qu’après la mort de la femme elle retourne aux proches parents (du mari).
Mais si la femme a mis au monde un enfant, au témoignage d’un homme ou de trois femmes de bonne réputation, qui attestent qu’elles ont entendu la voix de l’enfant ou son éternument, alors toute la dot qui serait entrée avec l’épouse chez lui, tout cela doit appartenir au mari; de sorte qu’il ne serait obligé de restituer pas même un sou: et s’il avait reçu aussi du patrimoine avec la dot, il en pourrait jouir, sa vie durant; après sa mort, cela retournera à ses proches parents. Tel est le droit, toujours dans le cas où la mère mourrait d’abord, et après elle l’enfant. Mais si l’enfant survivait, l’us d’Antioche veut qu’il soit associé à son père, dans la jouissance de tout le patrimoine et de tous ses biens, pour les deux tiers.
Եւ թէ հայրն կին մի այլ առնու պսակով, եւ ուննայ այլ նոր հայրենեստան, որ ինք լինի շինել կամ գնել յառջի կնկանն ի յաւուրքն, նա յետի կնկանն տղայքն ի վեց բաժնէն մէկ բաժին առնուն։ Եւ այս վասն այնոր է, որ հօրն բաժինն յայն հայրենեստնոյն ի չորս բաժնէն մէկն է։ Եւ երբ. Մեռնի հայրն՝ նա հօրն բաժինն բաժնվի ընդ երկու կնկանն որդիքն ի կէս. որ զկէսն մէկ կնկանն որդիքն ուննան, եւ զկէսն մէկայլ կնկանն որդիքն։ Ապա թէ այրիկն հետ առջի կնկանն հայրենեստան լինի առել պռոյք, նա ամէնն այն տղայոցն է որ յառջնոյն լինին։ Նոյնպէս եւ թէ հետ յետի կնկանն լինի առել հայրենիք, նա յետնոյն տղայոցն է. որ ոչ այն յայնոր առնու իրք, եւ ոչ այն յայնոր, այլ ամէն մէկ զիր մայրենիքն ժառանգէ հետ հօրն մահուն։ Ապա թէ հայրն իր հալծնօքն յաւելցուցել լինի ի հայրենիքն, կամ գնել ի կնկանն ի յաւուրքն՝ որ կոյս լինի զինք առել, եւ մեռնի այրիկն, ու տղայ չլինի լել ի մէջն, նա հետ այնոր զէտ է իրաւունքն որ զամէնն դարձնեն. եւ զայս նոր շինած հայրենեգս զկէսն այլ առնու իր ըղորդ սեփհական ժառանգութիւն. որ կարէ ուննալ եւ ծախել ու այնել զինչ եւ կամի. Զի այս հասոյթք է տուայր կոյս աղջկնին, եւ սահման է Անտաքոյ։
Si le père prend une autre femme en mariage, et a de nouveaux patrimoines qu lui’même a a formés ou achetés, durant la vie de sa première femme, les enfants de la seconde en obtiendront la sixième partie. La cause en est que la part du père dans ce patrimoine est un quart. Et quand le père mourra, sa part doit être divisée entre les enfants de ses deux femmes; de manière que l’une des moitiés appartiendra aux enfants d’une de ses femmes, et l’autre aux enfants de l’autre femme. Mais si le père a reçu, avec la première femme, du patrimoine en dot, le tout doit appartneir aux enfants de la première femme; de même s’il a reçu du patrimoine de sa seconde femme, il appartient aux enfants de cette dernière: de manière que ni les uns ni les autres ne prendront pas les biens de l’autre, mais chacun héritera des biens maternels, après la mort de son père. Mais si le père a, par son travail soigneux, augmenté le patrimoine, ou en a acheté lorsqu’il a pris son épouse vierge, et qu’il vienne à mourir sans avoir d’enfants d’elle, dans ce cas, le droit est que le tout soit restitué (à l’épouse), et que celle-ci prenne aussi la moitié du patrimoine nouvellement formé, comme son propre et légitime héritage: de manière qu’elle pourra le tenir ou le vendre, ou en faire tout ce qu’elle voudra: car c’est la rente et la corbeille de la fille vierge, et tel est le statut d’Antioche.
Mais il faut dire la raison d’un tel réglement. La cause en est que cela est estimé le prix de sa personne: et dans ce cas, qu’on ait fixé beaucoup de conditions ou peu, y eût-il même acte écrit, il faut qu tel soit le statut pour la fille vierge: de manière que la moitié de tous les patrimoines de l’époux, soit anciens, soit nouveaux, et de tous les biens, est considérée comme la dot de l’épouse.Et si la femme vient à mourir, selon ce que nous avons écrit plus haut, la dot doit être restituée à sa famille, excepté la fourniture du lit et du bain.
Եւ թէ տղայի ձայն լինի ելել, կամ մէկ փռընքտոյն, նա ամէն պռոյքն թէ հայրենիք եւ թէ կումաշ՝ այրկանն մնայ անդարձ։ Եւ հետ այրկանն մահուն հայրենիքն մէն ի կնկանն ի մօտեւոր ազգն դառնայ։ Եւ թէ լինի որ ձայն լինի տղայի կամ փռընքտոյն, եւ հայրն մեռնի առանց տիաթկի, նա զինչ իսկի իրք կենայ՝ զարթ ի հայրենեց, կումաշ կայուն կամ գնայուն, ամէնն կնկանն լինի սեպհական։ Եւ թէ հայրենիք կենայ՝ որ քան զկնկանն առնուլն յառաջ լինի լել այրկանն, նա ու զայն այլ ուննայ կնիկն յիր ամէն ամէն կենդանութիւնն. եւ հետ մահուն դառնայ ի մօտեւոր ազգն յայրկանն։ Ապա հարկ է ի վերայ կնկանն՝ որ զամէն շէն պահէ ու աղէկ։ Եւ թէ այրիկն ի յայն կնկանն աւուրքն գնել լինի հայրենիք կամ շինել, նա կնիկն զկէսն առնու եւ այնէ զինչ իր պիտի, եւ զմէկայլ կէսն յիր կենդանութիւնն մէն ուննայ. եւ յետ մահուն՝ մէկ կէսն դառնայ յայրկանն ի մօտեւոր ազգն։ Եւ այս է սովորութեամբ անսիզն Անտաքոյ ընդ այրն եւ ընդ կինն, կամաթք, որպէս գրեցաք։
Mais si voix d’enfant a été entendue, voir même un seul éternument, tout l’avoir, soit patrimoine soit mobilier, reste sans retour au mari; et après la mort de cellui-ci, le patrimoine seul retourne aux proches parents de l’épouse. Dans le cas où l’on aurait entendu voix d’enfant ou éternument, et où le père serait mort sans testament, tout ce quil y aurait de biens, le patrimoine excepté, soit meuble, soit immeuble, devient le partage de la femme. S’il y a du patrimoine, propriété du mari avant son mariage, cela aussi vient au pouvoir de le femme, sa vie durant; après quoi ce même bien revient aux proches parents du mari. Cependant la femme est tenue de garder le tout en bon état et décemment. Et si le mari a acheté ou formé un patrimoine pendant qu’il avait cette femme, celle-ci en doit prendre la moitié, et elle el peut faire ce qu’elle voudra; pour l’autre moitié, elle la tiendra seulement sa vie durant, et après sa mort, cette moitié doit retourner aux proches parents du mari. Tel est l’us de l’Assise d’Antioche touchant le mari et la femme (qui doivent être) à parts égales, comme nous venons d’écrire.
Si l’enfant nouveau-né venait à mourir, et après lui sa mère ou son père, et si le père et la mère mourraient, ou que du père ou de la mère l’un survécût avec l’enfant, la loi est toujours telle que nous avons écrit plus haut.
Et si le père et la mère, ou des parents, marient leur fille vierge et lui donnent pour dot du patrimoine ou des meubles, tant qu’elle n’aura pas mis au monde d’enfant, elle ne pourra faire de testament, ni pour le peu ni pour le plus; si elle engendre un enfant, elle peut le faire, son mari le permettant: car avec un enfant tous les biens appartiennent au mari; mais si le mari le lui défend, il est maître de ses biens, et les parents n’ont aucun droit sur l’héritage. Et si le mari veut faire un testament, ayant femme et enfants, il a, par cette Assise, pouvoir de la faire; mais seulement sur la part qui lui appartient, (c’est-à-dire) sur le tiers de tous les biens et patrimoines: il peut donner ce tiers à qui il voudra, ou en faire ce qui lui plaira; des deux autres parties l’une est à la femme, l’autre aux enfants.
Au cas où le mari et l’épouse s’accordent entre eux et font testament pour eux deux, ou sans faire d’acte écrit, s’arrangent à l’amiable par devant témoins, il peuvent disposer de tous leurs biens et patrimoines, soit pour donner, soit pour vendre, soit pour toute autre destination à leur choix: et cela doit être respecté sincèrement par leurs enfants et parents, sous l’obligation d’indissolubles liens: puisque c’est par les Assises qu’est accordé aux parents de faire de leurs biens tout ce qu’ils veulent, malgré (la volonté contraire de) tout le monde. Et s’ils marient leur enfant, tout ce qu’ils lui donneront de leur volonté, c’est le seul bien qui lui reste: et dès ce moment il est séparé pour jamais de ses frères et sœurs.
Si le père ou la mère (l’un d’eux) venait à mourir, et que les enfants restassent à la charge du père ou de la mère, celui des fils ou celle des filles qui serait (antérieurement) marié et séparé (de la famille) n’a aucun droit de chalonge sur les biens laissés (par le défunt), et qui doivent rester pour son parent (survivant) et ses autres enfants: car les (enfants) mariés et séparés ont déjà obtenu leur part et se sont éloignés. Et quand l’un des parents, soit le mari, soit la femme, vient à mourir, l’autre qui survivra, n’a pas pouvoir de partager le patrimoine (en donnant) plus ou moins à ses enfants: il en doit faire des parts égales. Mais si c’est la mère qui est morte, le père qui survit a droit de donner, sur les biens meubles, à qui il voudra, selon son plaisir. Il n’en est pas ainsi de la mère: elle les doit partager également; elle peut seulement disposer de sa part propre, et en donner à son gré.
Les enfants mâles atteignent la majorité à l’âge de quinze ans: ils peuvent alors venir à la Cour, amenant des témoins qui affirment sous serment que l’enfant a 15 ans; et c’est alors que si son père a laissé des biens par testament et qu’il ait de chalonge sur le patrimoine ou quelque droit, ou des plaintes, c’est alors le temps pour lui de venir chalonger à la Cour et d’obtenir ses droits. Et la Cour doit le traiter comme un homme majeur.

Chapitre 2 #

DES PROCÈS DES ORPHELINS QUI N’AURAIENT PAS ATTEINT L’ÂGE DE LA MAJORITÉ.
Si quelqu’un vient pour plaider et demander justice contre des orphelins, quand les enfants n’auront pas encoure l’âge (de majorité), les Assises ne leur permettent pas de répondre, qu’ils ne soient arrivés à l’âge de la majorité: mais si les orphelins ont à formuler des questions ou plaintes contre quelqu’un, ils peuvent venir à la Cour , prendre l’un des Jurés demeurant dans la Cour. Celui-ci doit venir, traiter de leur part leur cause dans la Cour et la faire valoir. Il faut que la Cour (de son côté) s’informe bien de l’affaire qu’il traite en leur nom, et la tienne comme (notifiée) par eux-mêmes: car dès qu’ils se sont présentés, ayant ou non l’âge (de majorité), et ont chargé le Juré de leur cause, si les enfants la gagnent ou s’ils la perdent, ce que la Cour jugera bon et décidera, telle sera la règle et telle elle doit rester fermement pour toujours.
Les droits ordinaires des orphelins sont les suivants. Quand l’enfant mâle atteint l’âge (de majorité), qui est fixé à quinze ans, il peut dès lors faire testament et règlement; il a pouvoir de disposer de tous ses biens, d’en donner et d’en prendre: et ce qu’il fait est tenu pour stable et acceptable. Mais ce règlement ou pouvoir est concédé aux jeunes hommes, non aux filles. Même si quelqu’une de celles-ci était mariée, femme adulte et mère d’enfants, voulant faire un testament pendant la vie de son mari, elle ne peut pas le faire, sauf le consentement de son mari: mais si celui-ci ne le lui permet pas, la femme n’a autorité que pour produire des témoins bons et sûrs, et faire (testament seulement) pour une certaine portion des biens appartenant à elle-même, qu’elle aurait reçus assurément de son mari: c’est cette portion qui est disponible, et la seule qu’elle puisse aliéner, grâce aux témoins.

Chapitre 3 #

D’UN HOMME OU D’UNE FEMME QUI, AYANT DES ENFANTS MINEURS, VOUDRAIENT FAIRE LEUR TESTAMENT.
Եթէ այրն եւ եթէ կինն՝ որ ու լինի, եւ ուննան որդիք, եւ կամենան տիաթիկ այնել, ու տառպելցել լինան եւ անճարկել, եւ կամենան տալ կամ ծախել ի հայրենեցն, նա այլ չկարէ առնուլ ի հայրենեցն՝ քան յերեք բաժնէն զմէկ բաժինն, կարէ այնել զինչ իր պիտի. նոյնպէս եւ զկումայշն յերեք բաժնէն զմէկն։ Եւ թէ տղայքն անհասակ եւ անկարգ լինին ի տունն. ապա թէ կարգած լինան, ու առել լինան զիրենց բաժինն, նա ծնօղքն զիրենց զամէն իրքն կարեն ի յիրենց վերայ բաժնել եւ այնել զինչ իրենց պիտի։ Ապա թէ վասն աղքատութեան կարեաց կամենայ հայրն կամ մայրն ծախել զիր հայրենիքն կամ զմայրենիքն, նա երթայ ի դարպասն ու ասէ զիր կարիքն առջեւ ամենին, եւ ուզէ համանք ծախելոյ զիր հայրենիքն, կամ գրաւկնէ, եւ ի հուն ելնէ։ Նա թէ գան գան իր որդիքն յառաջ աղաչանօք կամ տըֆընդելով, եւ ասեն ի դարպասն, թէ «Հայր, կու աղաչենք զքեզ որ չծախես զմեր հայրենիքն, եւ մենք կու առնունք ի մեր վերայ որ մենք ծառայենք զքեզ, եւ տանք զքո պէտքն», նա պատեհ է որ հայրն լսէ, եւ որդիքն հայնց ծառայեն զինք՝ որ ուրախ լինի հայրն. ապա թէ ոչ՝ նա այն ի յիր համանքն է, ու կարէ հայրն ծախել զիր բաժինն, որ է յերեք բաժնէն մէկն, եւ ի հուն ելնեն. զի իր բաժինն ի յիր կամքն է։
Si l’homme ou la femme, l’un ou l’autre ayant des enfants, voulait faire un testament, étant en misère et nécessité, voulant donner ou vendre du patrimoine, il (ou elle) n’en pourra soustraire plus d’un tiers, dont il soit libre de disposer selon sa volonté; pareillement il peut disposer du tiers du mobilier. Et ceci (peut avoir lieu) quand les enfants seront mineurs et nubiles, chez eux: mais s’ils sont mariés et ont reçu leurs parts, leurs parents peuvent alors partager tous leurs biens entre eux, et en faire ce qu’ils voudront. Mais si dans l’excès de la pauvreté, le père ou la mère voulait vendre ses propriétés paternelles ou maternelles, il faut, qu’en allant à la Cour, il déclare en présence de tous sa nécessité, et demande permission de vendre son patrimoine, ou bien qu’il le mette en hypothèque pour se débarrasser. Mais si ses enfants se présentant à la Cour disaient, en le priant ou en se défendant: “Père, nous vous prions, de ne pas vendre notre patrimoine; nous nous chargerons de vous soigner et de satisfaire à vos besoins”; il convient que le père y consente et que les fils l’assistent de manière qu’il en soit fort content: autrement il est en son pouvoir et son droit de vendre sa portion, qui est un tiers, et de se débarrasser: car sa portion est (laissée) à son bon plaisir.

Chapitre 4 #

DE L’ALLIANCE DE CELUI QUI PRENDRA UNE FEMME VEUVE ET SE MARIERA AVEC ELLE.
Il convient, qu’avant de se marier, l’homme s’engage pour un douaire de valeur et bien connu à propos de sa femme. Et s’il arrive que le mari vienne à mourir avant qu’il ait eu des enfants, elle retirera comme son douaire ce qui fut inscrit en son nom; mais si son mari voulait y ajouter par testament quelque autre chose, il le peut ajouter à son gré. Mais s’il n’avait pas assigné, selon ses moyens, quelque chose pour douaire (à sa femme), et qu’elle fût abandonnée sans soins, à la mort de son mari, la femme ne pourrait prendre rien de plus que sa dot; ne touchant point à tout autre objet, et n’ayant aucune part dans quoi que ce soit.
Voilà ce que les Assises ont établi pour la veuve, dans le cas où le mari mourrait sans qu’elle eût eu d’enfants. Mais s’il avait des enfants, tout ce plaid (ou règlement) est nul: la femme (alors) est associée à son mari et à ses fils, que le mari ait fait un testament ou non, et que les fils soient vivants ou morts; (dans ce cas) la femme doit avoir une part, dans le mesure que nous avons dite plus haut, en traitant du droit des vierges: car dès qu’elle a eu un enfant, la veuve est tenue dans la position de la fille vierge.

Chapitre 5 #

DE CELUI QUI PREND UNE FEMME VEUVE, AVEC LA VOLONTÉ DE CELLE-CI, ET NON CELLE DE SA FAMILLE.
Si quelqu’un prend une femme veuve, et cela avec le consentement de la femme et non de sa famille; si cette femme vient à mourir, de toute sa dot et de tout ce qu’elle aurait porté à son mari, la moitié appartient à celui-ci, l’autre moitié retourne aux proches parents de la femme; mais si avec cette dot il y a aussi du patrimoine, il doit être restitué entièrement à la famille de la femme. Si le mari ou la femme avait constitué un nouveau patrimoine, ou bâti ou acheté, la famille de la femme n’y peut pas chalonger; s’ils n’ont pas eu d’enfant, tout reste sans faute intégralement au mari. Mais si le mari meurt avant la femme, toute la dot de celle-ci lui revient entièrement, les douaires mêmes, s’il y en a eu de fixés pour elle; et de tout le nouveau patrimoine qui se sera accumulé pendant (la cohabitation de) la femme, elle prendra aussi la moitié.

Chapitre 6 #

SUITE D’AUTRES PLAIDS, ASSISES ET DROITS ORDINAIRES ET . . . . , COUTUMIÈREMENT EN VIGUEUR DANS LA COUR.
Եթէ ոք ապրանք կամ այլ իրք ի յիր ձեռք ուննայ, եւ սայզած կենայ ի յինք ի վաղէ, եւ գայ մէկ մի այլ առնու զինք ուժով եւ կահրայութեամբ, առանց դարպսուն, նա գայ զրկածն ու դատըստնի ի դարպասն եւ յերդուածքն, եւ ուժ այնօղն ի ժտմն ի դարպասն կենայ, եւ չդիմախօսէ եւ ուրանայ որպէս արժանն է, ասելով, Չէ, թէ Աստուած կամի, նա մշտնջենաւոր կորոյս զայն իրքն. եւ վասն այն ուժոյն տայ տուգանք ի դարպասն ԼԶ սօլ, որ է նոր դրամ ԽԴ։ Եւ այս է սայզայն եւ իրաւունքն այնոցիկ՝ որ լսեն ի դարպասն, որ յիրենց վերայ ելնեն դատըստնին եւ հիլայնց խօսք ասեն, եւ իրենք լռեն, ու չելնեն ի յոտն, ու դիմախօսութիւն այնեն, եւ ասեն, Չէ, թէ Աստուած կամի, եւ զայլն, զէդ պատեհ է։ Ապա թէ դիմախօսէ եւ տֆընդէ ու ասէ, «Չէ՛, թէ Աստուած կամի, ոչ ուժ եմ այրել եւ ոչ կահրայութիւն». նա թէ գայ ի յառաջ մէկայլն եւ ասէ, «Հա՛յ՛ թէ Աստուած կամի, այրել ես. ու առանց դարպսու զրկել ես զիս, ու առել ես զիմ իրքն յիմ ձեռացս, ու խլել ես զայն իրքն ի յիսմէ, որ ինչվի յայն օրն կալել եմ, որ ուժով դու յիսմէ խլեցեր հիմայ»։ Նա երբ լսէ ուժ այնօղն զնարայ խօսքն, ու զայն որ կեցցումն կամենայ այնել ուժոյն, խոստանայ որ իր անձօմն կեցցումն այնէ ընդդէմ իր. եւ այն որ ուժն իր լինի այրած՝ բերէ յառաջ երկու վկայ, որ միաբերան այն ուժոյն վկայութիւն տան, ու ասեն որ այն իրքն հայնցեղ ի յայն մարդոյն ձեռն լինի կեցել, ու նա խլել է, ու երդմնցնէ զայն վկայքն դարպասն ի խաչն ու ի յաւետարանն՝ որ այն խլոցքն ըղորդ լինի լել. նա ի ժամն զայն խլոցքն պատեհ է որ դարձնեն ի զրկածն, թէ ապրանք է թէ զինչ ու է. ու այն՝ որ զուժն լինի այրել, նա վճարէ ի դարպասն ԼԶ սօլ, որ է նոր դրամ ԽԴ։ Եւ հետ այնոր ապա թէ զրկօղն իրաւունք ուննայ՝ նա կարէ դատըստնիլ ի դարպասն, եւ առնու զիր իրաւունքն դարպսովն։ Եւ թէ իր խիսմն ասէ, որ չէ իրաւ, նա ինք կեցցընէ վկայնով, թէ թուխթ չկենայ. եւ թէ օր ու համբերութիւն ուզէ՝ որ բերէ զիր վկայնին եւ զպէտքն. Եւ պարոնն կամ դարպասն ուզէ զանվներն զվկայիցն եւ զպիտուցն, նա պատեհ է որ տայ զանվներն՝ որ գրվի ի դարպասն։ Եւ զայն զրկօղն այնէ։
Si quelqu’un a des marchandises ou d’autres effets entre ses mains, saisis depuis longtemps, et qu’un autre vienne à les lui enlever par force et violence, sans (l’ordre de) la Cour; quand la personne lésée se présente et demande justice à la Cour et aux Jurés, si l’usurpateur se trouvant alors à la Cour ne contredit et ne nie pas, comme il convient, en disant “Non, qu’il ne plaise à Dieu”, il perd pour toujours ces effets; et pour l’usurpation il payera une indemnité de 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. C’est le Saïsa et le jugement pour ceux qui, apprenant dans la Cour qu’on se querelle et qu’on les accuse, se tairaient et ne se lèveraient pas pour protester et dire, “Non, qu’il ne plaise à Dieu”, etc., comme il convient. Mais si l’accusé contredit et se défend en disant, “Non, qu’il ne plaise a Dieu; je n’ai usé ni de force ni de violence”; et que l’autre venant à son tour, dise, “Oui, s’il plaît à Dieu, tu as fait cela, tu as usurpé sur moi sans (l’ordre de) la Cour, en prenant mes effets d’entre mes mains, et tu m’as enlevé ces biens que je tenais jusqu’au jour, où tu me les as ravis par force”. Si donc celui qui a employé la force, entend l’autre parler (de la sorte) et veut constater la violence, et promet de la faire constater personnellement contre lui; quand l’opprimé amènera deux témoins qui témoigneront d’une seule voix de la violence (faite), et diront que ces choses étant de telle ou telle manière entre les mains de cet homme, l’autre les a ravies; et quand la Cour aura fait jurer ces témoins sur la Croix et les Evangiles (pour établir) que le délit a eu lieu, il faut qu’à la même heure on retourne à l’opprimé les effets ravis, soit marchandises soit autres effets; et celui qui aura fait la violence, payera à la Cour 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. Ensuite si l’usurpateur (prétend qu’il) a raison, il peut demander justice à la Cour, et par la Cour même obtenir ses droits. Mais si son adersaire dit que ce n’est pas vrai, il doit alors prouver son dire, à défaut d’acte écrit, par des témoins; et au cas où il demanderait jour et délai pour produire ses témoins et ses preuves, si le Seigneur ou la Cour voulait connaître les noms de ses témoins et (la valeur) de ses preuves, il faut qu’il donne les noms (des témoins), pour qu’on les inscrive à la Cour. C’est ce à quoi est tenu l’usurpateur.
Ամ թէ եփ զայս լսէ զրկածն, ու մենակ չելնէ դիմախօսէ իր ընդդէմ, ու ասէ, Չէ, թէ Աստուած կամի, եւ զայլն զոր պատեհ է, իր խըսմին ընդդէմ եւ վկայնոյն, նա կորոյս զբլայթն. զի թէ չդիմախօսէ՝ նա յայտնի կու իրաւցընէ զիր խիսմն։ Ապա թէ դիմախօսէ ու ի պոմանն գան ի դարպասն վկայնօք, եւ թէ լինի որ յայլ ամէն անվնած վկայիցն այլ չբերէ քան երկու մէն, նա պարտի վկայն որ իր դրօշկին ծայրովն շուղ տայ եւ կեցցընէ զիր վկայութիւնն, ու ասէ զիր վկայութիւնն զոր գիտենայ, ու ասէ ընդ դարպասն, թէ «Պարոնայք, մենք եկել ենք ձեր առջեւ զէդ ըղորդ ու ճշմարիտ դարպսու կու ասենք, եւ ունան բռնած զդրօշկերոյն ծայրերն, ու սայ ենք որ զինչ ցեղ դուք համէք ու պատեհ տեսնոյք՝ մենք կեցցընենք, որ այս վկայութիւնս զոր վկայեցաք ի վերայ այս բանիս՝ նա ըղորդ ու ճշմարիտ է». նա թէ կամենայ խիսմն ու ասէ, թէ Սուտ է ձեր վկայութիւնդ. Ու վկայն կամենայ որ կռվի, նա յիր կամքն է. եւ կռվի ընդ այն խիսմն՝ որ կու ստէ զինք։ Ապա թէ վկայքն չկամենան զկռիվն՝ ու լռեն, նա անսիզն հայնց է որ այն իրքն իր է ըղորդ՝ որ այն հայրենիքն յիր ձեռքն կենայ, երբ երդնու ի դարպասն, ի խաչն եւ յաւետարանն, ու մնայ հայրենիքն իր. եւ անիրաւ կու զրպարտէ զինք իր խիսմն. եւ ուննայ զիրքն զէտ ունի յիր ձեռք։
Quant au plaignant, si à cette déposition il ne se lève pas aussitôt pour lui contester et dire, “Non, qu’il ne plaise à Dieu”, etc., comme à l’ordinaire, contre son adversaire et ses témoins, il perd son plaid; car s’il ne le contredit pas, il justifie évidemment son adversaire. Mais s’il proteste, et s’il vienne, selon la condition établie, à la Cour, avec des témoins, au cas où de tous les témoins nommés il n’en aménerait que deux seuls, il faut que le témoin donne gage par le bout de son drapeau, et fasse constater son témoignage, en le produisant selon ce qu’il sait, et dise à la Cour: “Messieurs, nous nous présentons à vous comme à une Cour légale et juste, pour parler, et ce disant ils doivent tenir les bouts de leurs drapeaux, — et nous sommes prêts, selon ce que vous nous ordonnerez ou jugerez à propos, à constater, que le témoignage que nous avons émis sur cette affaire, est sincère et vrai”. Si l’adversaire vient à dire: “Votre témoignage est faux”, et que le témoin veuille batailler, il le pourra à son gré et luttera avec l’adversaire qui a donné un démenti. Mais si les témoins ne veulent pas le bataille et se taisent, l’Assise juge que ces biens sout vraiment à celui qui tient ce patrimoine entre ses mains, quand il jure devant la Cour sur la Croix et les Evangiles; et le patrimoine lui restera, et il le possédera comme par le passé, et l’adversaire sera tenu pour un faux accusateur.
Au cas où les témoins voudraient la bataille, donnant l’enseigne à la Cour, si celle-ci voit que l’adversaire ne veut pas la bataille, ni ne démentit les témoins, voilà qu’il est nettement convaincu d’injustice; il faut qu’il restitue à son adversaire tout jusqu’au dernier (effet). Mais si le possesseur des biens veut la bataille avec ces témoins, et qu’en s’y engageant avec le témoin il est vaincu, la justice veut qu’il restitue à l’adversaire tous les objets du litige, et tant qu’il vivra, ni le témoignage ni les paroles de cet homme vaincu ne trouveront accès dans la Cour; mais il sera débouté de tous les droits de la Cour. Et si c’est le témoin qui est vaincu, durant toute sa vie, il ne sera plus tenu pour homme, et ses dépositions (ne seront plus valables) dans aucune Cour. Et si son adversaire veut contester avec lui ou l’accuser, ses dénégations ne sont plus valables.
C’est une règle des Assises qu’il ne peut y avoir de bataille pour une chose qui vaudrait moins qu’un marc d’argent: pour une chose d’une valeur au-dessus d’un marc d’argent, la bataille peut s’engager. Pour les effets d’une valeur inférieure à un marc d’argent, c’est assez des témoins et du serment. Mais le témoignage d’un seul témoin n’est pas acceptable, excepté dans les faits où des traces de coups sont apparentes: cette marque des coups vaut un autre témoin devant les Assises, de sorte qu’on aura deux témoins. S’il n’y a point de témoin, que celui qui est frappé, ou celui qui a frappé, prête serment. Pour le cas où il y aurait deux témoins, le plaignant ayant ou non (des marques) de coups apparentes, si l’agresseur persiste à nier, et donne le gage, il faut qu’il entre en bataille. Mais s’il a des coups apparents, sans avoir de témoins, dans ce cas, il est de toute nécessité que l’accusé prête serment; il n’est obligé à rien autre chose.

Chapitre 7 #

DES PLAINTES DE QUELQU’UN CONTRE UN AUTRE POUR COUPS OU BASTONNADE, OU DE TOUTE AUTRE ESPÈCE DE CONFLIT ENTRE EUX.
Եթէ լինի որ ուրանայ իր խիսմն, եւ դատըստնօղն չկարէ կեցցընել, նա թէ լինի որ դատըստնօղն յերեւան զարկք ուննայ, նա պիտի որ հիլայած խիսմն երդնու ի խաչն եւ յաւետարանն, որ ոչ քշտել է եւ ոչ ծեծել, եւ ոչ ի քաշանք այրել։ Եւ թէ կամենայ պարոնութիւնն՝ նա այնէ սէր յիրենց մէջն. ապա թէ դատըստնելն ի վերայ խալապայի եւ քաշնաց մէն լինի՝ որ այրել լինան իրաց, եւ թէ ուրանայ խիսմն մինակ ի ժամն, եւ դատըստնօղն խոստանայ որ կեցցութիւն այնէ, ու կարողութիւն ուննայ որ զվկայնին մենակ ի ժամն բերէ, նա չկայ կարիք որ դարպասն վկայից անուանք ուզէ յիրմէ. եւ թէ երբ վկայեն եւ ուժ այնօղն ուրանայ ընդդէմ վկայնոյն, նա վկայնին իշխանութիւն ունին՝ որ թէ իրենց պիտենայ, նա մէկ մի յիրմընցնէ կռվի ի հետ իր. եւ թէ խիսմն ֆայլէ ու չկռվի հետ իր, նա ահա որ սուտ է, եւ պատեհ է որ տուգնվի Լ լիվր, որ է …։ Եւ թէ ի դատըստնօղն յերեւան զարկք կենայ, այրոյն ելած, նա տայ ամէն զարկուց Լ սօլ. Եւ կապոյտին որ այրոյն չլինի ելած՝ ամէն զարկուց քարտէզ ԺԸ, որ է սօլ մէկ ու կէս։ Եւ թէ կռիւ լինի եւ ծեծօղն խանգրի կամ վկայն, նա տուգանքն նոյնն է ի դարպասն, Լ լիվր. եւ ծեծին՝ Գ սօլ, եւ այլն։ Եւ ինք քանի ապրի՝ վարած լինի ի դարպսէն, ու այլ իր խօսքն չընդունվի։ Եւ թէ դատըստնօղն տահըրկվի կամ իր վկայն, նա մնայ ծածքն իր. եւ այլ քանի ապրի՝ իր գանկատ կամ խօսք չընդունվի. ու լինի վարած ի դարպսէն յիր ամէն կենդանութիւնն։
Si l’adversaire nie (le fait), que le plaignant ne le puisse soutenir, mais qu’il ait des coups apparents, il faut que l’adversaire accusé jure, sur la Croix et les Evangiles, qu’il ne l’a ni frappé, ni battu, ni maltraité aucunement. Et s’il plaît à la Seigneurie, elle fera la paix entre eux. Mais si la querelle est uniquement pour cause de tumulte det de mauvais traitements entre eux, l’adversaire niant sur-le-champ le fait, le plaignant promettant de le prouver det pouvant produire aussitôt des témoins, il n’est pas besoin que a Cour lui demande les noms des témoins. Si ces derniers ayant donné leur témoignage, l’agresseur nie le fait déposé par les témoins, il est permis à ceux-ci, si cela leur plaît que l’un d’eux bataille avec lui: si l’adversaire se dérobe et nen se batte pas avec lui, le voilà convaincu d’imposture, et il faut qu’il paie 30 livres qui font . . . . . Et si l’on voit sur le plaignant des blessures avec du sang, qu’il paie 30 sous pour chque blessure; et pour l’égratignure bleue non ensanglantée, pour chque blessure 18 kardez, qui font un sol et demi. Et si la bataille ayant lieu, l’agresseur ou le témoin est vaincu, l’amende est la même envers la Cour, c’est à dire, 30 livres; et pour la bastonnade 3 sous, etc. Et cet homme (vaincu) durant toute sa vie est expulsé de la Cour, et ses paroles ne sont plus acceptables. Si c’est le plaignant ou son témoin qui a le dessous, ses coups lui resteront, et durant toute sa vie, ni sa plainte ni sa parole ne sreont plus acceptables; et jusqu’à sa mort il sera expulsé de la Cour.

Chapitre 8 #

(Dans le cas d’homicide), soit d’un parent soit d’un étranger, si l’accusé nie (en disant), Je ne l’ai pas fait; et que l’accusateur amène des témoins disposés à risquer (l’épreuve de) la bataille, si l’accusé succombe, le voilà qu’il s’est déclaré coupable: qu’il soit pendu. Si c’est le témoin qui a le dessous, on pendra et lui et le plaignant.

Chapitre 9 #

DE CELUI QUI PERD SA BÊTE SA BÊTE DE SOMME.
Եթէ ոք կորսնէ տաճիկ ձի, կամ իկտիշ, կամ ջորի, կամ այլ ազգ գրաստ, զինչ ու լինի, եւ գտնու զինք հետ մարդոյ որ ուննայ, նա առնու ու բերէ զունօղն ի դարպասն, ու ասէ. թէ «Պարոնայք, իսայ գրաստս իմ է, ու կորուսի. լուկամ փրթաւ, ու հիմայ գտայ զինքս հետ իսա մարդոյս. ու սար եմ որ կեցցնեմ անսիզովն երկրիս, որ իրաւ կու ասեմ»։ Նա թէ ասէ ունօղն գրաստուն, «Չէ, թէ Աստուած կամի, այլ իմ սնուցած է»- նա վասն այնոր չաւտայ դարպասն գտնօղին. ու թէ բերէ կորսնօղն վկայք որ երդնուն, որ զայն գրաստն ճանչեն՝ որ իր է ըղորդ, ու ասեն, թէ «Սար ենք որ զինչ դարպասն պատեհ տեսնու՝ մենք այնենք». նա դարպսուն անսիզն այս է, որ երբ երդնուն ու հաստատեն զվկայութիւնն վկայքն, նա երդնու գրաստուն ուզօղն ի խաչն եւ յաւետարանն, որ ոչ ծախել է եւ ոչ օժտել զայն գրաստն. ոչ ինչ ազգ կերպով չէ զինք զատել ի յիրմէ, այլ ըղորդ կորուսել է զինք. ու երբ զայս այնէ, նա առնու զինք, երկրիս Անսիզովն եւ Անտաքոյ։ Եւ գտնօղն որ զգրաստն առին յիրմէ, երթայ հետ այնոր գտնու զմարդն որ ծախել լինի զինք իր, եւ առնու ու ի դարպասն բերէ, նա դարպասն ի կահրա պատեհ է որ այնէ՝ որ զիր գինն ի յինք դարձնէ, ու երբ դարձնէ ու վճարէ զնա, պատեհ է որ ցուցընէ ի դարպասն, թէ ուստի եղաւ իր՝ այն գրաստն, կամ է՞ր ծախեց զայլոց իրք։ Նա թէ ցուցընէ մարդ որ ծախել լինի իր, կամ օժտել, նա ճանչէ դարպասն որ նա գող է, եւ կամ գտել է ի փրթման՝ զայլոց իրք, ու առել ծախել. նա ջաստէ դարպասն զինք զէտ գող մարդ՝ անսիզովն։ Ապա թէ ցուցընէ ծախօղ, նա զայն բռնեն, ինչուր նա ցուցընէ ով իր է ծախել։ Եւ այնպէս երթան ինչուր զգողն գտնուն։
Si quelqu’un perd un cheval arabe, un hongre, un mulet, ou toute autre espèce de monture, et que la trouvant aux mains d’un autre homme, il prend et amène le recéleur à la Cour et dit: “Messieurs, cette bête est à moi, et je l’ai perdue, le licou ayant été rompu: maintenant je l’ai trouvée chez cet homme; et je suis prêt à prouver devant les Assises du pays que je dis la vérité”. Si le possesseur de la bête dit: “Non, qu’il ne plaise à Dieu; c’est moi qui ai elevé cette bête”: ce n’est pas assez que la Cour ajoute foi à celui qui l’aurait trouvê. Et si celui qui a perdu, produit des témoins qui jurent d’avoir connu cette bête qui lui appartient vraiment, et se déclarent prêts à faire ce qui plaira à la Cour; alors voici (la décision de) l’assise de la Cour: quand les têmoins jurent et affirment le têmoignage, et que le plaignant jure aussi sur la Croix et les Evangiles, qu’il n’a ni vendu ni donné en présent cette bête, et qu’en aucune manière il ne l’a aliénée, mais qu’il l’a perdue effectivement; quand il remplit ces conditions, il la peut reprendre, en vertu de l’Assise de notre pays et d’Antioche. Les possesseur à qui on a repris la bête, doit alors aller chercher l’homme qui la lui a vendue et l’amener à la Cour: la Cour doit forcer ce dernier à lui restituer le prix (de la bête); et après restitution et payement, il convient qu’il déclare à la Cour comment il a eu cette bête, et comment il a vendu ce qui appartenait à une autre personne. S’il ne montre pas un autre homme qui la lui ait vendue ou donnée, la Cour doit le considérer pour voleur, ou pour un tel qui s’emparant de la bête egarée d’un autre, l’a vendue; et elle le doit châtier par (les lois de) l’Assise comme un homme voleur. Mais s’il montre le vendeur, qu’on saisisse ce dernier, jusqu’à ce que (celui-ci à son tour) en montre un autre qui lui ait vendu; et on poursuivra ainsi jusqu’à ce qu’on arrive à trouver le voleur.
Il est aussi établi par cette Assise que, de toute chose perdue ou volée par quelqu’un, soit or, soit argent, soit linge, ou toute autre chose, excepté les bêtes de somme et autres quadrupèdes, retrouvée par la Cour, un tiers appartient à elle.

Chapitre 10 #

DES PROCÈS POUR LES PATRIMOINES ET DE TOUT CE QUI SE RAPPORTE AU PATRIMOINE.
Եթէ ոք դատըստնի վասն ապրնաց եւ որ ինչ նման է սոցա, մանաւանդ որ դատըստնվորքն ազգակիցք չլինին եւ ոչ կարեւորք, գայ խիսմն եւ ուզէ զճանչած համբերութիւնն եւ զօրն, որ է ԺԵ. եւ հետ այսոր թէ ուզենայ որ պատճռվորէ զինք իր խիսմն, ու ասէ ընդ դարպասն, թէ հիւանդ եմ, նա տայ դարպասն համբերութիւն երկու շաբաթ հետ իրաց. եւ թէ հետ երկու շաբթուն դեռ ասէ թէ հիւանդ եմ ու չգայ, նա ապա յուղարկէ դարպասն երկու երդված որ երթան տեսնուն զինք թէ ունի յերեւան հիւանդութիւն. եւ թէ չերեւնայ իրաւ, նա յուղարկէ դարպասն բժիշկ՝ որ երթայ տեսնու թէ իրաւ է թէ ոչ. ու թէ տեսնու բժիշկն՝ որ վստահի հիւանդ է, նա պիտի որ յիր տունն թողուն զինք ի հանգիստ, ինչվի աջողնայ. եւ ապա գայ ի դարպասն՝ որ պացխուն այնէ իր խսմին։ Եւ թէ այլ ուզէ համբերութիւն, նա տան տան իր Խ օր, եւ ապա գայ ի դարպասն առջեւ Տուկին. եւ թէ այլ ուզէ՝ նա տան իր ԺԵ օր. որ է Հ օր ընդ ամէնն. Եւ այս է համբերութեան աւուրքն քաղաքացեացն ի վերայ հայրենեցն։
Si quelqu’un plaide pour des biens et des choses semblables—surtout quand les plaignants ne sont ni parents, ni voisins,—si l’adversaire vient à demander le délai ordinaire et le jour, c’est à dire les 15 jours, et qu’ensuite l’adversaire cherche des prétextes en disant qu’il est malade, la Cour lui donnera un délai de deux semaines successives; si après ces deux semaines, il continue à dire qu’il est malade, et ne se présente pas, il faut alors que la Cour envoie deux jurés pour examiner, si sa maladie est apparente; s’ils ne la trouvent pas telle, la Cour doit envoyer un médecin le trouve vraiment malade, il faut qu-on le laisse chez lui, jusqu’à ce qu’il soit rétabli: après quoi il viendra à la Cour pour répondre à son adversaire. S’il demande un nouveau délai, on lui en donnera un de 40 jours; et ensuite il reviendra à la Cour, en présence du Duc; et s’il demande un autre délai, qu’on lui en donne encore un de 15 jours, ce qui fait en tout 70 jours. C’est le terme des jours du délai pour les Bourgeois relativement aux patrimoines.
Et si, — ce qu’à Dieu ne plaise, — l’un des deux adversaires fait défaut et ne se présente pas à la Cour au terme établi, ou qu’il n’envoie personne à la Cour pour en exposer le motif, il perd absolument sa cause. C’est ainsi (qu’on doit juger) quand le plaignant fait défaut, et ne vient ni n’envoie personne pour notifier ses raisons: son adversaire est ainsi affranchi de toutes les réclamations que l’autre formulait contre lui; et cela, par les Assises d’Antioche.
Եւ թէ լինի որ այն որ դատըստնած է ի յիր վերայ ու չգայ ի դարպասն, ու կամ յուղարկէ մարդ որ ցուցընէ զիր պատճառքն, նա ահա որ ի վերայ նորա հաստատեցաւ ամէն ծռութիւնն։ Եւ թէ երկուքն գան գան ի պոմանն որ դրած է, եւ ասէ այն որ զիրքն ուննայ ընդ այն՝ որ կու դատըստնի, թէ, «Ես իսկի չունիմ քեզ պացխուն, ու ոչ կու ճանչեմ զքեզ ի յիմ ապրանքն. ու ես կալել եմ զինք հիմայ տարի մի ու օր մի՝ ի քո առջեւ, ի քո քաղաքս, եւ դու ոչ ինչ իրք չես ասցել, ու ոչ դատըստնել». եւ թէ կեցցընէ, զէդ կու ասէ, զտարին ու զօրն, որ նա սալար լինի կեցել, նա կտրեցաւ, որ նա այլ բնաւ իր պացխուն չայնէ, եւ ուննայ զինք զէդ կալել է։ Ապա հետ այսոր թէ կարէ դատըստնօղն ի վերայ կեցցընել որ դարպասն վկայէ, որ նա տարոյն ու աւուրն ընդ ներքսէ իսկի եկել է դատըստնել, նա լուծեցաւ դատաստանն. եւ պարտի որ նորա հանչաք մի պացխուն այնէ՝ որ կշտանայ դարպասն, ու ինք՝ կեցցութեամբն, եւ երդվածքն այնեն զիրաւունքն. եւ որ իրաւ լինի՝ նա ուննայ զիրքն արդար դատաստանաւ։
Et s’il arrivait que celui, avec lequel on plaide, ne se présentait pas à la Cour, et n’envoyait personne pour exposer ses raisons, voilà que par ce fait même toute la faute revient sur lui. Si tous les deux viennent au rendez-vous, et que le possesseur des biens dise au plaignant: “Je n’ai rien à vous répondre, et je ne vous reconnais aucun droit sur mes biens que j’ai tenus jesqu’ici, à votre connaissance et dans votre ville, pendant un an et un jour, sans que vous ayez dit mot, ni demandé justice”. S’il pouvait affirmer, comme il le dit, ce terme d’un an et d’un jour, (et établir) qu’il les a possédés dans tout ce délai, le débat est clos: il ne doit rien lui répondre,e t il doit garder ses biens comme il les tenait auparavant. Si ensuite le plaignant peut soutenir devant la Cour qu’il a demandé justice dans l’intervalle de cet an et ce jour, la cause est engagée: il faut que l’autre lui fasse autant de réponses qu’il est besoin pour satisfaire la Cour et lui même par sa défense: c’est alors aux jurés de faire raison; et celui qui sera trouvé véridique, aura les biens par juste jugement.
Quant à la vérité qu’on doit démontrer dans la Cour, pour la (défense de) sa propre cause, contre l’adversaire, elle doit être soutenue avec rigueur, et l’on doit convaincre par de sérieux arguments, c’est-à-dire par des Priviléges et ce qui y ressemble; afin que la Cour puisse s’en servir pour couoper court au débat, et que le plaignant ayant obtenu ses droits s’en aille à ses affaires.

Chapitre 11 #

Ահա գիտացիք, որ այնոր այլ աւելի օր կամ համբերութիւն չկայ քան ԺԵ օր մէն. եւ թէ այն խիսմն որ զիրքն ուննայ՝ դիմախօսէ ու ասէ, թէ «Ես հիմայ հանչաք մի ժամանակ է որ կալել եմ զիրքս ի յիմ ձեռք, ու դու չես խօսել», նայ վանց այնոր նա չհեռանայ յիրաւանցն, որպէս գրեցաք զօտարքն, զի այս ոք ազգակից են իրաց. որ թէ աւելի քան զհարիւր տարին կալել լինայ մէկն զմէկայլին իրաւունքն, նա յոր ժամ ու գայ դատըստնի, նա զիր իրաւունքն առնու, զէդ որ գայ ի դարպասն ու բերէ աղէկ պէտք ու վկայք, ու կեցցընէ, որ ինք լինի մօտեւոր քան զմէկայլն. նա դարպսուն անսիզն ու իրաւունքն այն է, որ՝ որ իրաւ ու մօտեւոր լինի՝ նայ այն առնու զիրքն։ Ապա թէ ջալընջօղին պէտքն ու կեցցութիւնն տկար լինի ու չկշտացընէ զդարպասն, ու չտայ իր իրաւունքն, նա մէկայլին բանն ամրցաւ. ու պատեհ է որ գայ հաստատութեամբ առնու ի դարպսէն մշտնջենաւոր յաւիտեան, որ իր հաստատեցաւ այն իրքն, եւ իր յետմնացացն։ Եւ թէ լինի որ ուզօղին որ դատըստնեցաւ՝ հաստատի յերեւան կեցցութեամբ, որ բաժին մի ի հայրենեցն եւ կամ ամէնն իր կտրի՝ դարպսուն տեսովն, եւ ուզէ ինք թուխթ ի դարպսէն, որ այն որ իր կտրեցաւ՝ նա իր յետմնացացն սեփհական մնայ, նա պատեհ է որ տայ դարպասն իր թուխթ, զինչ ցեղ կտրեցաւ իր իրաւունքն։
Vous devez savoir qu’il n’y a pas (pour ces sortes de procès) de délai qui excède 15 jours seulement: et si l’adversaire, possesseur des biens contestait en disant: “Depuis tel temps j’ai eu ces choses entre mes mains, et tu n’en as pas parlé”; l’autre ne sera pas pour cela privé de ses droits; comme ous venons déjà de l’écrire sur les (effets des) étrangers. Car pour ceux qui sont parents entre eux, si l’un avait même, depuis une centaine d’années, entretenu la propriété de l’autre, et que celui-ci allât demander justiec à quelque époque que ce fût, il obtiendrait ses droits: il suffit qu’il se présente à la Cour, y produisant ses preuves bien en règle et ses témoins, et soutienne qu’il est plus proche parent que l’autre. Car l’Assise et les lois de la Cour veulent que celui qui est à la vérité le plus proche parent, obtienne la propriété. Mais si les preuves et les affirmations du plaignant sont faibles et ne satisfont pas la Cour, comme suffisantes à démontrer ses droits, la cause de l’autre se raffermit; et il importe qu’il vienne et obtienne de la Cour la confirmation perpétuelle pour toujours; pour qu’on sache que ces biens lui sont garantis, ainsi qu’à ses héritiers. Et dans le cas où les droits du contestant seraient confirmés par preuves évidentes, et où la Cour approuverait par sa décision qu’une partie ou tout le patrimoine lui appartînt; s’il en demandait un acte écrit à la Cour, pour attester que ce qui est jugé comme sa propriété, doit passer à ses successeurs, il convient que la Cour lui donne le certificat sur la décision de ces droits, telle qu’elle a été faite.

Chapitre 12 #

SUR LES PATRIMOINES VENDUS QUAND LES PARENTS DANS L’INTERVALLE DE L’AN ET DU JOUR CHALONGENT PAR UN MUTUEL ACCORD.
Յաղագս թէ ոք ծախէ զիր հայրենիքն, եւ իր ազգն եւ կամ կարեւորքն գան ջալընջեն, եւ կամենան առնուլ ի գնօղէն տարոյ մի ու աւուր մի ընդ ներքսէ, նա կու տայ անսիզս։ Եւ յորժամ գայ ի ջալընջել ի դարպասն, նա սալար զգինն ի հետն թող բերէ. զի պիտի որ տայ իր դարպասն. նա պարտ է որ մենակ զվճարն ի դարպասն այնէ, եւ ապա առնու զհայրենիքն. ու թէ չբերէ զգինն՝ նա չգայ ի բան իր ազգութեան ջալունջն. եւ խումար այնէ, որ չբերէ ու առնու։ Եւ այն գիտելի է որ թէ ազգն հայրենիք ծախէ, ու ազգքն յետեւ գան ջալընջեն տարոյն ու աւուրն ընդ ներքսէ, նայ իրաւունք է իր որ անսղալ առնու ազգն, ու մենակ զդեկանն վճարէ. վասն զի ինք մօտեւոր է քան զօտարն։ Ու թէ ազգակիցն գնէ ի յազգէն, երբ դադրէ հայրենեցն գինն, նա բուն ու մօտեւորն յազգէն, նա պատեհ է որ առնու։ Ապա թէ ոտին մի դնէ հեռաւոր ազգն ու վճարէ զգինն, ու ազգ մի լինի որ սայզվի, անսիզին իրաւնօք, եւ հետ այնոր գայ այլ մօտեւոր, նա չէ պատեհ որ զայն սայզեն ու առնուն ի նա տան, տան, թէ հազար այլ մօտեւոր ազգք լինի։
Si quelqu’un vend son patrimoine, et que ses parents ou ses proches viennent à chalonger, et le veulent reprendre de l’acheteur dans l’intervalle d’un an et d’un jour, l’Assise le permet. En enant à la Cour il faut qu’il porte avec lui le prix entier: (car) comme la Cour est tenue à le lui restituer, il faut que lui aussi fasse aussitôt son payement dans la Cour, et ensuite prenne son patrimoine; s’il ne porte pas le prix, le chalonge de sa parenté ne lui sert de rien: il ferait une sottise de ne pas porter la valeur et de ne pas prendre (le patrimoine). Il faut savoir ceci: que si un des parents vend du patrimoine, et que d’autres parents viennent ensuite à s’en chalonger, durant l’intervalle de l’an et du jour, il est juste que les parents le reprennent sans faute, payant seulement l’argent; parce qu’ils sont plus proches que l’étranger. Et si c’est un des proches parents qui l’achète d’un autre parent, quand cesse le prix du patrimoine, il faut que le plus proche et propre parent l’obtienne. Mais quand une fois un parent lointain l’a acheté, en payant le prix, et que quelque autre parent (plus proche) s’en est saisi par les droits des Assises, si ensuite se présentait un aure parent plus proche encore, il ne serait pas raisonnable de saisir (le patrimoine) du premier et de le donner au second, fût-il mille fois plus proche que l’autre.

Chapitre 13 #

SUR LE LOYER DES MAISONS SELON L’ASSISE OU L’USAGE.
Si quelqu’un loue sa maison à terme, pour des années ou des mois, et que le locataire veuille la quitter, ses autres affaires lui imposant d’anticiper le terme, il faut qu’il paie tout le loyer, sauf le cas d’un voyage en mer pour passer au pays des Francs ou à Chypre, ou dans tout autre pays où il faudrait passer (la mer). Mais s’il va cotoyant le littoral, par exemple vers Tyr ou S. Jean d’Acre, out tout autre lieu du littoral, il est tenu de payer le loyer entier. Si le locataire ne paie pas entièrement, le propriétaire de la maison peut en toute liberté séquestrer son locataire, et faire payer le reste de son loyer. Mais s’il se produit des controverses entre les deux parties, pour le loyer, et que ‘une ou l’autre vienne à nier, il convient que e propriétaire prête serment s’il le veut; mais s’il ne le veut pas, et que le locataire prétende qu’il jure, on doit obtenir son serment.

Chapitre 14 #

POUR LE CAS OÙ QUELQU’UN AYANT DES DETTES, HYPOTHÉQUERA SANS L’ORDRE DE LA COUR.
Si quelqu’un ayant des dettes envers un autre, celui-ci séquestre ses biens, sans l’ordre de la Cour, et que l’autre prouve qu’ils sont séquestrés par force et par rapine, la Cour doit restituer les choses séquestrées à son maître; et le séquestreur sera condamné à l’amende pour la violence qu’il a exercée sans l’ordre de la Cour, à 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux: après quoi, s’il a des droits sur sa créance ou toute autre chose, qu’il en demande justice et obtienne son droit par l’ordre de la Cour.

Chapitre 15 #

POUR LES CAS OÙ QUELQU’UN METTANT (QUELQUE CHOSE) EN HYPOTHÈQUE, EMPRUNTERA SOIT PEU, SOIT BEAUCOUP.
Յաղագս թէ ոք գրաւկան դնէ առ մարդ իրք վասն իրաց, թէ շատ լինի իրքն ու թէ քիչ, թէ ի վերայ վաշխու լինայ տված գրաւկանն, եւ ընդ իրար ասել ու լսել այնեն ի վերայ վաշխուն. նա թէ յերդումն գայ, նա վաշխռուն երդմանն չպիտի աւտալ. ապա գրաւկնուն տէրն երդնու վասն վաշխուն, ու վասն գլխոյն կարենայ երդնուլ վաշխառն, եւ ընդունվի իր երդումն։ Եւ թէ գրաւկան ուննայ ոք առ ինք ումեք, նա չունի հրաման որ ծախել կարէ, ինչվի գայ առջեւ պայլուն կամ Տուկին, եւ ի ԺԵ օրն ապա կարէ ծախել դարպսով զէդ գրաւկան իրք, ալանի առջեւ մարդկաց. եւ թէ այն ԺԵ աւուրն ընդ ներքսէ գայ թափէ տէրն զիր իրքն, նա երեկ ու թէ ոչ՝ նա գնօղին մնացական է. եւ փոխտուն զիրն առնու եւ զաւելին ի տէրն տայ։ Ու թէ առանց դարպսուն հրամանաց ծախէ, նա վճարէ տուգանք ԼԶ սօլ ի դարպասն, ու գրաւկնուն տիրոջն զամէն վզէնն՝ զինչ երդնու գրաւկնուն տէրն, որ աւելի այժէր իր իրքն քան զոր ծախուեցաւ, նա վճարէ զտէրն։ Եւ չիշխէ մարդ որ գրաւկան ուննայ, ոչ հագնիլ, եւ ոչ ի բան տալ, եւ ոչ մաշել. զի թէ վզեն լինի ի գրաւկան իրքն, թէ շատ ու թէ քիչ, նա գրաւկնօղն վճարէ զտէրն, եւ ի գրաւկընէն թէ իրք կորսնէ, նա զինչ տէրն երդնու որ այժենայ իր իրքն, նա վճարէ զտէրն, ապա թէ ի վերայ վաշխու լինի տուած գրաւկանն։
Dans le cas où quelqu’un mettant en gage des biens pour quelque cause, soit en grande, soit en petite quantité, et que e gage étant donné à intérêt, il naîtrait des querelles entre eux pour cet intérêt, et où l’on voudrait jurer, il ne faut pas croire au serment de l’usurier: mais le propriétaire de l’hypothèque peut jurer pour l’intérêt, et celui qui a accepté peut jurer pour le capital: ce serment est acceptable. Et si quelqu’un a chez lui le gage d’un autre, il ne lui est pas permis de le vendre, à moins qu’il ne se présente au bailli ou au Duc; et (même dans ce cas) c’est après un délai de 15 jours seulement, qu’il peut vendre, par l’ordre de la Cour, ce qu’il détient comme une chose mise en gage, publiquement, devant tout le monde. Mais si dans l’intervalle de ces 15 jours, le propriétaire vient pour dégager ses effets, s’il vient ou non, ils restent acquis à l’acheteur: le prêteur doit prendre sa part (de la valeur de l’achat) et donner le surplus au propriétaire. S’il le vendait sans l’ordre de la Cour, il devrait payer une amende à la Cour de 36 sous, et au propriétaire de l’hypothèque tout le dommage, c’est-à-dire ce qui manque à la valeur des objets vendus: si cela venait à être affirmé par le serment du propriétaire, il faut alors qu’il soit payé par le vendeur. Un homme qui aura des gages (d’autrui), ne peut ni s’en servir pour habillement, ni les prêter, ni les user: car si le gage venait à être endommagé, soit peu, soit beaucoup, il faut que celui qui le tient, dédommage le propriétaire; et s’il perd quelque chose de l’hypothèque, il faut qu’il paie le propriétaire; et s’il perd quelque chose de l’hypothèque, il faut qu’il paie le propriétaire pour la valeur que celui-ci attribuera par serment à ses effets; excepté (le cas) où l’hypothèque est donnée à intérêt.

Chapitre 16 #

POUR LE CAS OÙ QUELQU’UN PREND UNE SOMME POUR HYPOTHÈQUE.
Եթէ ոք չաք մի իրք ի փոխ առնու, եւ չաք մի իրք գրաւկան դնէ, եւ գրաւկընին տէրն ելնէ ի դուրս յերկրէն, ու չգայ ի վճարելոյ ժամն՝ զոր դրել լինի զպոմանն, եւ փոխտուն ի սնիկ լինի, եւ ուզենայ զիր դեկանն, ու կամենայ որ ծախէ զգրաւկանն, եւ չուննայ համանք ծախելոյ, նա պատեհ է որ յառաջ դարպըսուն յիմաց այնէ. զի առանց դարպսուն չկարէ ծախել։ Ապա պիտի որ գայ ի դարպասուն ու ասէ. թէ «ֆուլան մարդ պարտի ինձ զիսայ իրքն, եւ դրել է առ իս գրաւկան զիսայ, եւ ինք գնաց հեռացաւ, ու ես ի սնիկ եմ ի յիմ դրամն». նա պատեհ է որ դարպասն գրէ ի յինք, թէ Արեկ, թափէ զքո գրաւկանն. ու թէ չգայ մարդն, նա յայլ վայր գայ այն որ զգրաւկանն ուննայ, ու ասէ վկայնաւք. թէ «Ահա որ յուղարկեցի զդարպսուն համանքն, նա տեսաւ ու կարդաց, ու ոչ ինք երեկ ու ոչ յուղարկեց զիմ վճարն». նա ապա դարպասն տայ համանք որ երթան մունետկել տան երեք օր հետ իրաց ի վերայ գրաւկնին. եւ որ զաւելին տայ նա յայն՝ առնու ի չորս օրն. եւ թէ յաւելնայ ի դրամէն, նա ի գրաւկնին տէրն դառնայ։ Եւ թէ պակաս լինի, նայ երբ գայ տէրն՝ նա ասէ, թէ «Եղբայր, քո իրքն որ առ իս կայր գրաւկան, ու դու չեկիր՝ որ թափել էիր, նա ես դարպսուն համնօք ծախեցի, ու պակաս եբեր, ամ վճարէ զիս՝ զիսայ չաքս այլ». նա պատեհ է որ վճարէ։
Si quelqu’un emprunte tant, et met en gage tant, et que le propriétaire de l’hypothèque s’éloigne du pays et n’y retourne pas au temps fixé pour le remboursement, et que le prêteur étant à bout, demande son argent et veut vendre le gage, sans avoir ordre de vendre, il faut qu’il en avise d’abord la Cour: car sans la permission de celle-ci, il ne peut pas vendre. Il est donc nécessaire qu’il veinne à la Cour et dise: “Tel homme me doit telle chose, ayant (pour cela) mis chez moi en gage ceci; mais il s’en est allé bien loin, et moi j’ai un extrême besoin de mon argent”: il convient que le Cour écrive à cet homme; “Viens, et recouvre ton gage”. Si celui-ci ne vient pas, et que l’autre qui en a le gage revenant de nouveau avec des témoins disait: “Je lui ai expédié les ordres de la Cour, qu’il a vus et lus, et (cependant) ni lui n’est venu, ni il ne m’a envoyé mon payement”; il faut alors que la Cour ordonne de mettre trois jours de suite l’hypothèque aux enchères; et celui qui en offrira le plus, l’obtiendra au quatrième jour; et le surplus de la valeur, s’il y en a, sera restitué au propriétaire du gage. Si au coutraire il manque quelque chose, et que le propriétaire étant de retour, l’emprunteur lui dise; “Mon frère, tes biens étant chez moi en gage, et toi, ne venant pas pour le dégrager, je les ai vendus par ordre de la Cour, et ils n’ont pas couvert mon emprunt, paie-moi tant”; il faut que l’autre paie.

Chapitre 17 #

POUR LE CAS OÙ QUELQU’UN PREND EN HYPOTHÈQUE PAR INSTRUMENT OU TÉMOIGNAGE DES PATRIMOINES OU DES BIENS.
Եթէ ոք զիր հայրենիքն գրաւկնէ պոմնթխթով, ու լինի որ այն որ զհայրենիքն ուննայ գրավկան՝ այլ չկարէ համբերել, ու լմնցնել լինի պոմանն, նա գայ ուզէ զիր վճարն, եւ նա ընդ անկարողութենէ չկարէ վճարել, նա գայ փոխտուն ու ասէ ի դարպասն. թէ «Պարոնայք, իմ պոմանն լմնցաւ, ու նա չէ ի վճարել զիս». նա թէ գայ հայրենեցն գրաւկնօղն եւ ուզէ համբերութիւն ու վ’օր ի դարպսէն, նա տայ իր ԺԵ օր. եւ թէ հետ ԺԵ աւուրն գան երկուքն ի դարպասն, ու ցուցընեն որ պարտկանն վճարել լինի բաժին մի ի պարտուցն, ըղորդ կեցցութեամբ թխթով, նա դարպասն պատեհ է որ ընդունի զիր պոմնին՝ որ թխթով լինի դրած, նա բնաւ չարծկվի, քաւէլ քխտով վկայ կենայ կամ այլ պէտք։ Ու թէ չկշտացնէ զդարպասն թխթով, որպէս ասցաք, նա համանք տայ դարպասն այնոր՝ որ զգրաւկան հայրենիքն ուննայ, որ ծախէ, ու ներքեւ իր ձեռացն վճարվի զիրն։ Ապա ծախն այսպէս լինի. որ երեք օր մունետկեն ի վերայ, եւ ի չորս օրն թէ չգայ տէրն թափէ զգրաւկանն, նա ապա ով աւելի տայ՝ նա այն առնու զնոյնն՝ որպէս զմէկայլն. ու թէ պակաս լինի՝ նա լմնցնէ գրաւկնին տէրն, ու թէ յաւելնայ՝ նա ինք առնու. ու հանչաք ծախէ ի գրաւկնէն՝ քանի զինք վճարել կարէ։ Ապա թէ գրաւկնին տէրն գնացել լինի յերկրէն ի դուրք, նա գայ գրաւկնին ունօղն ի դարպասն, եւ ուզէ համանք, նա դարպասն թուխթ տայ որ յուղարկէ առ ինք. նա թէ հայնց ի հեռու լինի որ թուխթն ի յինք չհասնի, կամ վասն այլ պատճառի զինչ ու լինի, որ չլինի հասել թուխթն ի յինք, նա բնաւ չունի համանք որ ծախէ զհայրենիքն. ապա դարպասն կարէ տալ համանք որ գրաւկնէ յայլոց ձեռք՝ իրենց պոմնովն։ Եւ գրաւկնելն հայրենեստնոյն քաղաքացեաց յիրենց համանքն է. որ կարէ ամէն մարդ գրաւկնել զինչ ցեղ ուզէ, առանց դարպսուն հրամանաց. զի հանապազ լել է, ու գրաւկնել են ըստ իւրեանց կամաց։
Si quelqu’un ayant hypothéqué son patrimoine par instrument (écrit), il arrive que celui qui a l’hypothéque ne puisse plus attendre, et que le terme étant échu, il aille demander son payement, et que l’autre par indigence ne le puisse satisfaire; quand l’emprunteur venant à la Cour dira; “Messieurs, mon terme est échu, et l’autre ne me paie pas”; si celui qui a hypothéqué son patrimoine vient aussi et demande à la Cour délai et jour, on lui doit donner 15 jours. Si après ces 15 jours, ils viennent tous les deux à la Cour et démontrent par des écritures véridiques d’attestation, que le débiteur a payé une partie de ses dettes, il est convenable que la Cour accepte les conditions établies par instrument (écrit); (et le débiteur) ne peut pas être absous, si ce n’est par des témoins avec actes ou par d’autres preuves; et s’il ne peut pas satisfaire la Cour par les dites écritures, la Cour doit ordonner à celui qui retient le patrimoine hypothéqué, de le vendre et de se (faire) payer à ses propres ordres. Quant à la vente elle doit se faire en cette manière: on fera crier trois jours pour cette hypothèque, celui qui en offrirait le plus, l’obtiendrait comme l’autre (l’avait tenue). Et si la vente n’arrive pas à combler l’emprunt, l’hypothéqueur doit le compléter; si elle l’excède, qu’il prenne l’excédent. Il fault d’ailleurs vendre de l’hypothèque ce qui suffrrait pour se payer. Mais si le propriétaire de l’hypothèque était éloigné du pays et à l’étranger, et que le détenteur de cette hypothèque vînt à la Cour pour prendre ses ordres, la Cour devrait donner un ordre écrit pour qu’il envoyât à l’autre; si cet homme était si loin que la lettre ne lui parvînt pas, ou pour toute autre cause ne pût lui arriver, l’autre n’a pas pouvoir de vendre le patrimoine; mais la Cour peut lui permettre de l’hypothéquer à d’autres personnes aux mêmes conditions. Quant au pouvoir d’hypothéquer les patrimoines, cela est laissé au libre arbitre des Bourgeois: chacun peut hypothéquer tout ce qu’il veut sans l’ordre de la Cour: car de tout temps cela a été permis, et chacun a hypothéqué selon son bon plaisir.

Chapitre 18 #

POUR LES US RELATIFS AUX BÊTES À TOUTE AUTRE ESPÈCE DE BÊTE.
Si quelqu’un vend un cheval ou un mulet ou toute autre bête de somme semblable, et que pendant l’intervalle de l’an et du jour on trouve cet animal rueur, qu’on le restitue à son maître qui est le vendeur, et que l’acheteur en prenne le prix sans faute et sans contredit, sans aucune condition ni écriture: car dans ce cas, l’Assise détruit tout contrat, selon l’us d’Antioche.
Et si quelqu’un achète une bête, de quelque espèce que ce soit, et que l’amenant chez lui, il la nourrisse et la garde jusqu’au lendemain et lui donne à boire, la bête est à lui, et on ne la lui peut refuser; mais si avant de lui donner à boire, elle ne lui plaît pas, il la peut restituer. Une fois qu’il l’aura abreuvée, pour aucun motif il ne la peut plus rendre, sauf seulement le cas où l’animal serait rueur. Et si quelqu’un vend ou achète un cheval aux enchères, c’est aux risques de l’acheteur. Car, tout ce qu’on vend à l’enchère, serait-ce un morçeau de viande sur l’étal, on ne le rend pas, pour aucun motif. Tel est (le règiment de) l’Assise pour la vente et l’achat des bêtes.

Chapitre 19 #

DES POIDS ET MESURES, ET DES CRIEURS PUBLICS.
S’il arrive que la Seigneurie envoie des Crieurs pour crier quelque ordonnance, et que quelqu’un contrarie l’ordre du crieur, il doit payer 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. Et si l’on trouve dans les boutiques des mesures, des poids, de gan, ou d’aune, et toute autre chose de cette sorte, (qui soit) falsifiée ou défectueuse, il faut que le félinquant paie une amende de 36 sous. Et si l’on découvrait des mesures (dites) marzban ou demi-marzban, ou le quart, ou toute autre mesure semblable, dont on aurait altéré le timbre (ou le sceau) seigneurial, et que quelqu’un s’en servît pour achat ou vente, celui-ci est le véritable coupable, parce qu’il a détaché le timbre de la Seigneurie; sa personne, sa maison et tous ses biens restent au bon plaisir de la Cour.

Chapitre 20 #

SUR L’ACHAT ET LA VENTE QUE FONT LES BANQUIERS.
Si quelqu’un faisant trafic ou échange avec un banquier, il en résultait quelque désordre ou duperie, et qu’on trouvât écrit dans le livre du Banquier le change et le contrat, et que le banquier fût un homme bien connu pour sa droiture et justice éprouvée, il devrait jurer dans la Cour, sur la Croix et les Evangiles, que ce qu’on trouve écrit dans son livre est vrai; et alors on le devrait croire et lui faire justice. Mais si l’adversaire a deux bons témoins qui témoignent avec des preuves de la réalité du désordre, le droit appartient à l’adversaire et non pas au banquier; mais il faut que l’adversaire amène ses témoins avant que le banquier ait juré, afin que leur témoignage soit acceptable; autrement quand une fois le banquier ait juré, afin que leur témoignage soit acceptable; autrement quand une fois le banquier a prêté serment, l’affaire est terminée. S’il n’y a pas de témoins, ni de preuves apparentes, le serment et le livre sont (tenus pour) approuvés; pourvu que le banquier soit connu pour homme loyal.
Et si le banquier achetant de l’or ou de l’argent, se trompait, c’est à lui la faute; car c’est son métier de les connaître; pourquoi y a-t-il manqué? Mais si c’est le banquier qui vend par erreur, quand l’acheteur s’en aperçoit, il peut rendre l’objet de l’achat et reprendre sa monnaie.
Եւ թէ ոք զիր իրքն խէչ սերեֆկին թողու, եւ ինք որ զիր իրքն ի սերեֆիկն լինի տվել՝ այլ մարդոյ իրք պարտենայ, ու կամենայ յայն իրացն վճարել որ սերեֆիկն ուննայ, ու աւղղէ զինք ի սերեֆիկն, ու նա առնու յիր վերայ որ վճարէ զինք. նա տէրն այլ վայր զէտ արատաւոր մարդ ասէ, թէ Մի՛ տար, ու ջանայ ի սերեֆկէն վճարվիլ զիրքն. նա ասէ սերեֆիկն, թէ Ահայ վկայքս, ու կեցցընէ որ իր խօսօք վճարել լինի զիր պարտքն. նա ազատ է սերեֆիկն, ու չտայ վասն այնոր ոչինչ վզեն։ Եւ թէ երբ աւղղէ կումշին տէրն զայն մարդն որ իր պարտենայ՝ ի սերեֆիկն, ո սերեֆիկն չվճարէ զինք, յիմեցնէ, ու կումշին տէրն երթայ առնու զկումաշն ի սերեֆէն, նա վասն այնոր չփրչի սերեֆիկն որ չվճարէ զայն պարտուցն տէրն. զի երբ ոտին մի ի յինք աւղղուվեցաւ, ու նա զվճարն ի յիր վերայ էառ, նա պիտի որ ինք սերեֆիկն վճարէ զնա. ու սերեֆիկն գիտէ ու կումշին տէրն, որ հետ աւղղելոյն՝ զդեկանն ի տէրն երետ սերեֆիկն. ամ թէ երետ զկուշաշն ի տէրն ու թէ չերետ՝ ինք գիտէ. ապա զայն աւղղած մարդն սերեֆիկն պիտի որ վճարէ մենակ անսղալ ու անպակաս ի յիր իրացն ու ինք երթայ վճարվի ի յայնոր՝ որ աղէկ մարդ եղաւ ու զկումաշն երետ։
Si quelqu’un d’épose ses biens chez le banquier, et que celui-là même qui a déposé ses effets chez le banquier étant débiteur d’un autre homme, veuille le payer avec les biens déposés chez le banquier, et que, après avoir adressé son créancier à ce banquier, qui se chargerait du payement, le propriétaire, en homme déloyal, dérechef lui dise: “Ne lui donnez pas”, et agisse de manière qu’il soit lui-même payé par le banquier; quand le banquier dira: “Voilà mes témoins”, et démontrera qu’il a payé (le créancier) par son ordre, le banquier est dégagé, et ne doit donner aucun dédommagement. Et quand le propriétaire des effets adresse son créancier au banquier, et que celui-ci ne le payant pas, (ou bien) tardant (de la faire), le propriétaire vient à reprendre ses effets de chez le banquier, celui-ci n’est pas pour cela dégagé du payement au créancier; car dès qu’une fois on lui a remis ce soin, et qu’il s’en est chargé, il faut que le banquier lui-même paie: (car) ce banquier sait aussi bien que le propriétaire des effets, que c’est après avoir adressé (le créancier) au banquier, que celui-ci restitua au propriétaire sa monnaie. D’ailleurs, qu’il ait restitué les effets au propriétaire ou non, cela n’importe pas; toujours il faut que le banquier paie sans faute ni manque sur ses propres biens l’homme adressé à lui; après quoi qu’il s’en aille, pour se faire payer, à celui qui fut (assez) bon homme pour lui confier ses biens.

Chapitre 21 #

DES LOIS ET DES RÈGLES DES MARCHANDS ET DU COMMERCE DE LA VILLE, TANT À L’INTÉRIEUR QU’AU DEHORS.
Si quelqu’un ayant donné des marchandises à un marchand qui s’en va à l’étranger, pour y exercer le commerce, à condition qu’il lui donnera le quart ou le tiers de l’intérêt; et si, je ne sais par quel accident, le capital est endommagé par n’importe quel dommage, (il suffit que le contrat ait été préalablement) fait avec serment et par affirmation des témoins, tout dommage est dès lors à la charge du propriétaire des marchandises.
Mais si l’on avait contracté pour la moitié de l’intérêt, pour ce contrat même qui lui octroyait la moitié du profit, il faut qu’il ait aussie la moitié dans la perte: il est même (établi par) l’Assise que le dommage doit être par moitié. Mais si le marchand emporte avec lui les marchandises et s’éloigne, le profit ou la perte reste sur sa foi; on ne peut pas chercher d’autre témoignage pour lui: il sufit qu’il en donne le montant au propriétaire ne s’en contente pas, le commerçant est obligé de jurer sur la Croix et les Evangiles, que c’est la verité; il n’est tenu à rien autre.
Si un marchand vend quelque chose à un autre marchand, dans l’intérieur de la ville, et que le prix, l’achat et le contrat en soient enregistrés dans les douanes, ils ne peuvent plus revenir sur le marché, dès qu’une fois cela est écrit dans le douanes.
Et si un marchand vend à un autre du drap (ou de la toile), ou toute autre chose qu’on compte sans contrat ni mesure, à la seule condition de le reçevoir au hasard (de la quantité ou de la qualité), de la marchandise qu’il soit long, qu’il soit court le plus ou le moins qu’on y trouve est à son charge. Mais s’il ne l’a pas reçu au hasard (de la qualité et de la quantité) de la marchandise, et qu’on y découvre du manque, il faut que le propriétaire du drap le mesure et supplée le manque, ou bien qu’il en débatte le prix. Mais s’il avait vendu du drap plié, et que l’acheteur l’ayant déplié après, le trouvait rongé des vers ou taché, il convient que selon les lois ordinaires établies entre les marchands, il y ait comprensation.